La responsabilité pénale des personnes morales : l’expérience russe
L’article est consacré à l’état historique, normatif et théorique de la question de la responsabilité pénale des personnes morales en Russie. En tenant compte de l’expérience étrangère, y sont analysés les différents modèles théoriques, leurs avantages et inconvénients. En conclusion, il est possible d’affirmer que la question de la responsabilité pénale des personnes morales en droit russe reste ouverte, notamment en raison de la difficulté de compréhension du concept lui-même de responsabilité pénale.
- L’aspect historique
Si l’on s’intéresse à l’histoire du droit pénal et de sa théorie, la question de la responsabilité pénale des personnes morales a commencé à retenir l’attention dans la deuxième moitié du XIXème siècle.
Jusque-là il y avait très peu de réflexion théorique sur cette question, ce qui peut s’expliquer de deux manières.
Tout d’abord, par le niveau général de développement de la théorie de droit pénal en Russie au XIXè siècle. Il est en effet connu que la science du droit pénal n’est apparue en tant que domaine autonome au sein du système théorique général juridique russe qu’au début du XIXè siècle et la science du droit pénal russe prérévolutionnaire n’a atteint « son plein essor et épanouissement que dans le dernier tiers du XIXè siècle – début XXè siècle ».[1]
Ensuite, une relation négative, si l’on peut s’exprimer ainsi, du point de la théorie du droit civil vis-à-vis de la conception de la personne morale, marquée par la domination pendant plusieurs siècles de la sentence célèbre du Pape Innocent IV sur la corporation comme persona ficta. Et bien que le droit romain connaisse déjà des prototypes de personne morale, et c’est d’ailleurs à ce moment que nous rencontrons les premières tentatives pour lui attribuer un statut de sujet de droit[2], néanmoins jusqu’à la fin du XIXè siècle ce sont les théories dites de la « fiction », théorie niant le caractère individuel de la personne morale, et des théories semblables qui dominent à propos des personnes morales[3].
Ces conceptions s’expliquaient, ainsi que l’on vient de le voir, par deux circonstances : un faible besoin de concentration de grands capitaux jusqu’au XIXè siècle, à une époque où, dans la majorité des cas, était suffisant pour une activité économique un capital créé individuellement, indétachable – il est important de le souligner – de la personne de son propriétaire, et la suprématie du droit naturel assimilant le sujet de droit à un sujet existant réellement, tangible et doté – ce qui n’est pas sans importance – d’une volonté propre.
Ainsi, avec la disparition du droit naturel et le développement de la capitalisation financière, à la place des théories niant l’individualité de la personne morale, se développèrent des théories contraires et le concept lui-même, lentement mais surement, commença à apparaître dans la législation civile et commerciale.
Ces processus ravivèrent la discussion autour de la question de la punissabilité des personnes morales[4], bien qu’au cours des dernières décennies d’existence de la théorie du droit pénal russe prérévolutionnaire, une telle possibilité était rejetée, s’appuyant sur la véracité de la conception de la fictivité de la personne morale en ce qui concerne la matière pénale[5].
L’application de cette conception au droit pénal conduisait à nier la capacité de la personne morale à agir de manière autonome, par sa propre volonté, consciemment, après réflexion, et de manière fautive. Cette négation, à son tour, reposait sur l’hypothèse que « … les corporations, les institutions etc…ne sont indubitablement rien d’autre que des formes abstraites ; la personnalité qui leur est attribuée n’est qu’une invention des juristes… »[6] , c’est-à-dire sur la reconnaissance de la nature fictive de la personne morale. D’après N. S. Tagantsev, « le crime suppose la capacité de son auteur d’agir en conscience et de manière autonome, et nous ne trouvons ni cette condition ni une autre dans la fiction de la personne morale »[7]. En niant la capacité des personnes morales de commettre des crimes, la théorie du droit pénal mentionnait les actes susceptibles de sanction qu’elles ne sont pas en état de commettre (par exemple, le viol, l’avortement, l’inceste), et le caractère limité des sanctions punitives applicables, de manière hypothétique, dans cette situation, ainsi que l’impossibilité pour une corporation de paraître dans un procès pénal, utilisant ceci comme des contre-arguments supplémentaires.
Après 1917 et jusqu’à la fin des années 1980, la question de la responsabilité pénale des personnes morales fut résolue, dans le droit pénal soviétique, de manière négative et il n’y eut plus aucun débat d’importance sur cette question (cela s’explique tout à fait par la domination des – appelons-les ainsi – personnes morales « étatiques » au cours pratiquement de toute la période soviétique). A. N. Traynin (si l’on écarte les références classiques et nécessaires pour les travaux de la période soviétique faites au caractère réactionnaire des normes de la législation pénale « bourgeoise » , utilisées dans la lutte contre les associations de travailleurs et les partis communistes) faisait reposer l’absence de responsabilité pénale sur des arguments tout à fait classiques : leur incapacité à agir de manière intentionnelle et imputable et à être sanctionnées[8].
- L’état législatif actuel de la problématique
La question de la responsabilité pénale des personnes morales a trouvé un renouveau d’intérêt dans la science juridique russe du début des années 1990[9]. Les projets d’un nouveau code pénal élaborés en 1993-1994 contenaient des dispositions établissant ce type de responsabilité[10]. Plus précisément, l’article 106 du projet de 1994 prévoyait qu’une personne morale peut voir sa responsabilité engagée dans trois cas : a) non-exécution ou exécution incorrecte de la loi établissant l’obligation ou l’interdiction d’une certaine activité ; b) l’exercice d’une activité non conforme aux documents fondateurs ou aux buts déclarés ; c) la commission d’un acte délictueux dans l’intérêt de la personne morale ou son autorisation, sa sanction, son approbation, son exercice par un organe ou une personne exerçant les fonctions de direction de la personne morale. Au fondement de ces trois cas, ainsi que l’on peut en juger des mots de conclusion du dernier d’entre eux, il fallait placer d’après les auteurs du projet la théorie dite de l’identification[11].Parmi les sanctions appliquées aux personnes morales figurent l’amende, l’interdiction d’exercer une activité et la liquidation de la personne morale.
Cependant, ces dispositions ont été exclues du Code pénal de la Fédération de Russie, dans sa version définitive de 1996. On peut observer une certaine « concession » faite par le législateur aux idées de la punissabilité des personnes morales (ou « du polygone d’essai »), dans le droit russe en vigueur, au niveau de la responsabilité administrative. Ces dispositions ont été inscrites pour la première fois dans la partie générale du Code des infractions administratives de la Fédération de Russie de 2001. La culpabilité de la personne morale commettant une infraction administrative, inscrite à l’article 2.1 alinéa 2 du Code des infractions administratives de la F.R. (« une personne morale est reconnue coupable…, s’il est établi qu’elle avait la possibilité de respecter les règles et les normes…, mais cette personne n’a pas adopté toutes les mesures qui dépendaient d’elle pour les respecter »), est dite « objective » ou « liée au comportement »[12] et elle correspond pour beaucoup à la théorie de la « culpabilité passée »[13], envisagée dans la doctrine des pays de Common Law[14]
Conformément à cette conception, la mise en œuvre de la responsabilité d’une personne morale nécessite de prouver seulement le lien de causalité entre les actes (ou inaction) passés de la personne morale et le délit commis par elle[15].
Cette causalité présente de facto un caractère illimité dans le temps et dans la chaîne des liens et elle peut conduire à une responsabilité substitutive quand la responsabilité de la personne morale est caractérisée par une négligence conduisant à donner un travail à une personne inapte[16]. Cette même causalité déplace l’accent, lors de l’analyse de ce qui a été commis, du fait de la violation à l’analyse des actes (ou inactions) antérieurs de la personne morale.
En outre, de par leur sévérité, les sanctions du droit administratif se rapprochent de celles du droit pénal (l’amende est établie pour les personnes morales en règle générale à un montant pouvant aller jusqu’à un million de roubles (article 3. 5 alinéa 1 du Code des infractions administratives de la FR)) ; que pour un même acte, une personne physique voit sa responsabilité pénale engagée tandis que la personne morale ne voit engagée que sa responsabilité administrative est évidemment injuste (par exemple en cas d’exercice d’une activité d’entreprise sans autorisation spéciale (licence) (article 171 du Code pénal de la FR, article 14.1 du Code des infractions administratives de la FR)). De fait, « les personnes morales, accusées d’avoir commis formellement une infraction administrative, se retrouve dans la situation de sujets de relations de droit hybrides, pour lesquelles la peine dont ils sont susceptibles est de fait pénale tandis que l’élucidation des circonstances de l’affaire et sa résolution se font selon des procédures administratives simplifiées. On peut douter du fait qu’une telle disposition soit conforme aux principes de l’Etat de droit… »[17]. Une situation paradoxale en découle, dans laquelle les sanctions du droit des infractions administratives où la responsabilité des personnes morales est reconnue, deviennent plus sévères que les sanctions du droit pénal qui ne reconnaît pas une telle responsabilité. Cela permet d’un côté, de manière paradoxale mais suffisamment fondée, d’affirmer l’existence en Russie d’une responsabilité pénale de fait des personnes morales (L. V. Golovko[18]) et d’un autre côté, pour des raisons formelles de refuser de reconnaître son existence (N. E. Krylova[19]).
Ces différents éléments conduisent de nouveau à se pencher sur la responsabilité proprement pénale des personnes morales.
III. Etat théorique actuel du problème
Le fait d’avoir exclu ces dispositions du projet de Code pénal non seulement n’a pas mis un terme à la question, mais au contraire n’a fait que susciter un débat théorique plus approfondi, qui loin de s’apaiser, dure depuis déjà plus de dix ans. Plus d’une centaine de travaux ont été réalisés sur le sujet. Ils se divisent en quatre catégories. Trois d’entre elles sont assez classiques : soit les auteurs se prononcent pour une responsabilité pénale et une sanction des personnes morales, soit ils s’y opposent, soit encore ils proposent une solution de compromis à l’égard des personnes morales[20]. La quatrième approche apparaît assez novatrice et conduit à appliquer aux personnes morales d’autres mesures de droit pénal pour avoir participé à la commission d’un délit.
Cela étant dit, en dépit d’un nombre important de travaux, les arguments pour et contre la responsabilité pénale des personnes morales ne sont pas si nombreux. Si l’on reste du côté des considérations socio-économiques et criminologiques, ils se concentrent en général sur la conception du sujet de la responsabilité pénale et de la peine ainsi que sur le concept et les indices de la faute comme indice obligatoire du caractère subjectif du délit. Nous allons essayer de retracer brièvement les arguments pour et contre les plus marquants (ils ont déjà été beaucoup analysés dans la littérature juridique), en observant dans la mesure du possible leurs sources et leur évolution.
Il est plus logique de commencer avec les arguments contre dans la mesure où précisément ils sont aujourd’hui (si l’on suit la décision du législateur) déterminants.
Du point de vue de la théorie du droit pénal, un tel argument (qui peut être qualifié de « puriste », car il s’éloigne du modèle traditionnel de la responsabilité pénale) ne peut être qu’unique et remonte dans une moindre mesure à la sentence déjà mentionnée du Pape Innocent IV sur les sociétés comme persona ficta dont il découle qu’une personne morale ne peut pas agir de manière fautive, en étant consciente (au sens de la formule contemporaine de l’intention directe) du danger social de ses actes, en anticipant leurs conséquences et en souhaitant leur réalisation. Toute la soi-disant « faute » des personnes morales n’est que la faute de chacune des personnes qui les composent et leurs soi-disant « actions délictueuses » ne sont que les actions de ces mêmes personnes.
Dans la littérature contemporaine, la négation de la responsabilité pénale des personnes morales repose sur la défense en tant que base fondamentale du droit pénal de la conception psychologique dominante de la faute comme catégorie applicable seulement à l’activité humaine. N. E. Krylova est catégorique à cet égard : «… Les tentatives pour formuler un concept de « faute » de la personne morale distincte de la faute de ses représentants et de ses dirigeants (et pour eux, la faute c’est une relation psychologique à l’acte et ses conséquences sous forme d’intention ou d’imprudence), étaient vouées d’avance à l’échec »[21].
En définitive, un autre point de vue se prononce pour la manifestation d’un prétendu anthropomorphisme : la personne morale est un phénomène juridico-social particulier (un instrument des transactions civiles qui ne saurait se voir mécaniquement attribué les traits subjectifs propres à l’homme[22].
Plusieurs auteurs ont même exprimé leur crainte que l’introduction éventuelle d’une responsabilité pénale des personnes morales exigerait de revoir en profondeur les autres institutions de droit pénal telles que la complicité, les stades de commission des crimes, les circonstances excluant le caractère criminel de l’acte etc.
Ainsi, l’argument en faveur de la responsabilité pénale des personnes morales conduit à nier « l’intangibilité » de l’approche psychologique dominante de la faute et suppose de modifier cette catégorie conformément au niveau actuel de développement de la société. Les partisans de la responsabilité pénale des personnes morales proposent de corriger l’approche psychologique de la faute en lui conférant un nouveau contenu ; ils proposent également de préciser le contenu des autres institutions du droit pénal.
Cette approche se justifie par la reconnaissance de l’individualité des personnes morales, de l’autonomie et de la distinction à opérer entre leur volonté et actes et les agissements de ceux qui constituent la personne morale. Ainsi que l’a écrit au milieu du siècle dernier S. N. Bratous’, « Plus le cercle des personnes impliquées dans une société est grand, plus variable est sa composition, plus le lien entre le membre de la société et la société dans son ensemble devient fragile et plus cette société s’isole fortement en qualité de sujet de droit spécifique ; et plus rapidement l’unité de comportement de ce cercle de personnes grandissant et changeant s’objectivise comme une sphère de droits subjectifs d’un tout permanent et immuable dans ses buts et objectifs spécifiques. Une unité qui s’est formée une fois a sa propre logique de développement, sa dynamique propre, son existence propre »[23].
La reconnaissance de l’individualité propre de la personne morale emporte pour conséquence la nécessité de corriger les principes de la responsabilité personnelle et fautive dans leur application aux personnes morales. Apparaît alors une conception de la « responsabilité passée » qui a une certaine diffusion dans le monde[24]. Elle suppose une faute spéciale dans la commission du crime, qui consiste non pas dans une intention et une imprudence habituelles mais dans des négligences dans la politique de la corporation (aussi bien intentionnelles qu’involontaires) et qui est liée avec le passé. Une telle faute spéciale est conditionnée par la collégialité anonyme possible dans l’adoption des décisions, par les erreurs de calcul dans la politique de la personne morale qui s’accumulent dans le temps et qui additionnées constituent un délit, par la possibilité légale de transférer les attributions de l’organe exécutif d’une personne morale à une autre, c’est-à-dire, en d’autres termes, par l’impossibilité d’établir dans toute une série de cas quelle volonté est au fondement du délit commis. La personne morale qui a commis dans son activité des erreurs de calcul sera a priori coupable du délit commis, à l’exception des cas de figure dans lesquels les actions délictuelles (ou inactions) ont été commises par son agent ultra vires, pour lui-même.
S’agissant de la troisième approche mentionnée plus haut, elle représente un compromis entre le principe de la responsabilité personnelle et la conception psychologique de la faute tels qu’inscrits dans le Code pénal de la Fédération de Russie actuellement en vigueur et la nécessité de reconnaître une responsabilité pénale (et non pas une sanction) des personnes morales. Ainsi dans le cadre de cette approche, il est proposé soit d’appliquer aux personnes morales non pas une sanction mais « d’autres mesures de droit pénal », soit de délimiter les concepts de « sujet du délit » et de « sujet de la responsabilité pénale ».
La quatrième approche qui conduit à la possibilité d’appliquer aux personnes morales d’autres mesures de droit pénal pour participation à la commission du crime peut apparaître semblable à la troisième approche, mais elle s’en distingue de manière radicale. Elle est fondée non pas sur la commission du délit par la personne morale, mais sur sa participation à la commission du délit[25]. Son élaboration est le fruit de l’activité du Comité d’enquête de la Fédération de Russie qui a présenté en 2011 un projet qui introduit dans la législation pénale « l’institution de l’action du droit pénal à l’égard des personnes morales » et en pose les fondements théoriques. Ce projet s’est toutefois heurté à une critique virulente dans la littérature scientifique[26] et n’a pas connu de concrétisation ultérieure.
Telles sont les différentes thèses sur la responsabilité pénale des personnes morales dans le droit pénal russe contemporain. La discussion n’est nullement close, au contraire elle devient chaque année un peu plus d’actualité. Cette idée « s’empare des masses » de plus en plus, selon l’expression imagée de G. I. Bogouch, un des principaux adversaires de cette responsabilité. Quel que soit le destin futur de cette question dans le droit russe, elle servira, sans aucun doute, de parfaite « pierre de touche » pour évaluer le contenu des normes en vigueur du droit pénal et pour développer la théorie du droit pénal.
[1] Уголовное право России. Общая часть: учебник / под ред. Н. М. Кропачева, Б. В. Волженкина, В. В. Орехова. СПб., 2006.С. 171–172.
[2] Voir : Братусь С. Н. Юридические лица в советском гражданском праве (понятие, виды, государственные юридические лица). М., 1947. С. 35–40.
[3] Voir : Братусь С. Н. Указ. соч. С. 72–99; Гражданское право: учебник / отв. ред. Е. А. Суханов. 3-е изд., перераб. и доп. В 4 т. Том 1. Общая часть. М., 2004. С. 216–223.
[4] Par exemple, N. S. Tagantsev a écrit : « Dans la théorie du droit pénal, la question de la responsabilité pénale des personnes morales a été résolue depuis longtemps déjà de manière négative, Gufter ayant qualifié cette question de scolaire, à reléguer aux archives, mais plus récemment, grâce au nouvel enseignement des germanistes sur la nature des soi-disant personnes morales, elle a de nouveau attiré l’attention sur elle… » (Voir : Таганцев Н. С. Курс русского уголовного права. Часть Общая. Книга 1. Учение о преступлении. СПб., 1874. С. 9).
[5] Voir, en particulier, l’analyse détaillée de cette théorie dans le contexte du droit pénal chez N. S. Tagantsev (см.: Таганцев Н. С. Указ. соч. С. 8–10).
[6] Бернер А. Ф. Учебник уголовного права. Части Общая и Особенная. С примечаниями, приложениями и дополнениями по истории русского права и законодательству положительному Н. Неклюдова. Том I. Часть Общая. СПб., 1865. С. 339.
[7] Таганцев Н. С. Указ. соч. С. 8.
[8] Voir : Трайнин А. Н. Защита мира и борьба с преступлениями против человечества // Трайнин А. Н. Избранные труды / сост., вступ. ст. Н. Ф. Кузнецовой. СПб., 2004. С. 713–724.
[9] Voir, par exemple, les premiers travaux : Наумов А. В. Уголовный закон в период перехода к рыночной экономике // Советское государство и право. 1991. № 2. С. 35; Наумов А. Предприятие на скамье подсудимых? // Советская юстиция. 1992. № 17–18. С. 3; Келина С. Г. Уголовная ответственность юридических лиц в проекте нового УК Российской Федерации // Уголовное право: новые идеи / отв. ред. С. Г. Келина, А.В. Наумов. М., 1994. С. 50–60; Никифоров А. С. Об уголовной ответственности юридических лиц // Уголовное право: новые идеи / отв. ред. С. Г. Келина, А. В. Наумов. М., 1994. С. 43–49; и др.
[10] Voir : Уголовный кодекс Российской Федерации (общая часть). Проект. М., 1994. С. 56–57.
[11] La théorie de l’identification conduit à ce que celui qui contrôle l’activité de la société est reconnu comme incarnant, en droit pénal, dans ses actions ou inactions la société elle-même, de telle sorte que cette dernière devient pénalement responsable pour son comportement délictueux. En outre, la sphère d’application de la théorie de l’identification n’est pas limitée à un ensemble de crimes et la société qui est condamnée sur son fondement peut l’être aussi bien en tant qu’auteur du crime qu’en tant que complice. Cette théorie a été élaborée par la pratique judiciaire anglaise entre les années 1940 et 1970.
[12] Voir : Панова И. В. Ещё раз о двух тенденциях, разрушающих целостность института административной ответственности // КонсультантПлюс, С. 50–283 (Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2007. № 8); Трубин Е. М. Вина юридического лица. Заметки об административной ответственности // КонсультантПлюс, С. 568–623.
[13] En anglais : « reactive fault » – Note de la traductrice.
[14] Sur la théorie de la « culpabilité passée », élaborée principalement dans les pays du système de droit commun, cf. en particulier : Fisse B. The Attribution of Criminal Liability to Corporations: A Statutory Model // The Sydney Law Review. 1991. Vol. 13, № 3. P. 277–297; Lederman E. Models for Imposing Corporate Criminal Liability: From Adaptation and Imitation Toward Aggregation and the Search for Self-Identity // Buffalo Criminal Law Review. 2000. Vol. 4, № 1. P. 677–708; Quaid J. A. The Assessment of Corporate Criminal Liability on the Basis of Corporate Identity: An Analysis // McGill Law Journal. 1998. Vol. 43, № 1. P. 67–114; Sullivan G. R. Expressing Corporate Guilt // Oxford Journal of Legal Studies. 1995. Vol. 15, № 2. P. 281–293.
[15] Ainsi, afin de mettre en œuvre la responsabilité d’une personne morale pour avoir employé en Russie une personne étrangère sans autorisation de travail, le tribunal d’arbitrage a démontré la présence d’une faute dans les actes de la personne morale de la manière suivante : « La faute de la société Mechtchera-Les réside dans le fait que, en employant en Russie un citoyen étranger ou une personne sans citoyenneté, la société pouvait et devait connaitre les conditions d’exercice d’un tel acte. Le tribunal n’a pu établir aucune circonstance qui aurait fait obstacle à l’exercice par la société de ses obligations pour respecter la législation en vigueur » (Cf. Décision du tribunal d’arbitrage de la région de Riazan du 27 février 2009 dans l’affaire n°A54-5205/2008, http://www.arbitr.ru/bras/).
[16] Plus précisément, dans une de ses décisions d’appel, la Cour d’arbitrage a lié la culpabilité de la personne morale pour infraction administrative aux faits d’un de ses employés dans la mesure où elle avait la possibilité de prévenir la commission de l’infraction – aussi étrange que cela puisse paraître – en n’employant pas cette personne : « les faits illégaux commis par l’employé n’exemptent pas la société de sa responsabilité administrative dans la mesure où la fabrication des produits s’effectue en son nom et par conséquent en employant le collaborateur, la société de consommation porte la responsabilité de ses actes illégaux » (Décision de la dix-huitième Cour d’appel d’arbitrage du 25 février 2009 dans l’affaire n°A76-26883/2008, http://www.arbitr.ru/bras/).
[17] Иванов Л. Об уголовной ответственности юридических лиц // Уголовное право. 2011. № 3. С. 35.
[18] Voir : Уголовная ответственность юридических лиц. Аналитическая записка. Алматы, 2009.
[19] Voir : Крылова Н. Е. Существует ли уголовное право в «широком смысле слова»? // Научные основы уголовного права и процессы глобализации: мат. V росс. конгресса уголовного права / отв. ред. В. С. Комиссаров. М., 2010. С. 721–727.
[20] Sans prétendre donner une liste exhaustive, nous indiquerons seulement les travaux fondamentaux représentant ces trois courants et qui contiennent l’argumentation des positions défendues.
En faveur d’une responsabilité pénale des personnes morales : Антонова Е. Ю. Уголовная ответственность юридических лиц. Владивосток, 2005; Келина С. Г. Ещё раз об уголовной ответственности юридических лиц // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: мат. 5-й междунар. науч.-практ. конф. М., 2008. С. 172–177; Никифоров А. С. Юридическое лицо как субъект преступления и уголовной ответственности. 2-е изд. М., 2003; Ситковский И. Проблемы ответственности юридических лиц в уголовном законодательстве // Уголовное право. 2002. № 4. С. 42–44.
Contre la responsabilité pénale des personnes morales : Богуш Г. И. К вопросу об уголовной ответственности юридических лиц // Вестник Московского университета. Серия «Право». 2005. № 4. С. 19–29; Крылова Н. Е. Уголовная ответственность юридических лиц (корпораций): сравнительно-правовой анализ // Взаимодействие международного и сравнительного уголовного права: учеб. пос. / науч. ред. Н. Ф. Кузнецова, отв. ред. В. С. Комиссаров. М., 2009. С. 75–108.
En faveur d’une variante de compromis : Волженкин Б. В. Уголовная ответственность юридических лиц // Волженкин Б. В. Избранные труды по уголовному праву и криминологии (1963–2007 гг.). СПб., 2008. С. 771–800; Полный курс уголовного права / под ред. А. И. Коробеева. В 5 т. Том I. Преступление и наказание. СПб., 2008. С. 430–437; Щедрин Н., Востоков А. Уголовная ответственность юридических лиц или иные меры уголовно-правового характера в отношении организаций // Уголовное право. 2009. № 1. С. 58–61.
[21] Крылова Н.Е. Уголовная ответственность юридических лиц (корпораций): сравнительно-правовой анализ. С. 78–79.
[22] Voir : Богданов Е. В. Антропоморфизм как одно из направлений российской цивилистики // Государство и право. 2004. № 4. С. 25–26; Шатов С. А. Понятие вины: проблемы интерпретации в уголовном и административном праве // КонсультантПлюс, ¶ 33–35 (Российский следователь. 2009. № 18).
[23] Братусь С. Н. Указ. соч. С. 53.
[24] En particulier, les normes sur la responsabilité administrative des personnes morales dans le Code des Infractions administratives de la FR lui sont similaires.
La loi sur l’homicide involontaire et sur l’homicide par les personnes morales (Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act, 2007, p. 19) qui a été adoptée assez récemment, en 2007, en Grande-Bretagne, afin de poser les fondements de la mise en œuvre de la responsabilité pénale des sociétés a réalisé l’union de la théorie de l’identification avec l’idée de la « culpabilité passée ». Dans une telle situation, c’est comme si la faute de la société était « tirée » d’une négligence antérieure de la part d’une gestion supérieure dans l’établissement d’un moyen par lequel est exercée ou organisée son activité (voir pour plus de détails : Есаков Г. Юридические лица и ответственность за убийство (о новом английском законе) // Уголовное право. 2007. № 6. С. 16–20).
[25] Voir : Смирнов Г. Перспективы и условия введения в России института уголовной ответственности юридических лиц // Уголовное право. 2011. № 2. С. 76–79.
[26] Voir pour plus de détails : Есаков Г. Меры уголовно-правового характера в отношении юридических лиц: критическая оценка // Уголовное право. 2011. № 3. С. 26–30; Крылова Н. Е. К вопросу о введении «института уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц» // Уголовное право: истоки, реалии, переход к устойчивому развитию: мат. VI Росс. конгр. уголов. права / отв. ред. В. С. Комиссаров. М., 2011. С. 109–113.
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