Ces dernières années ont été riches en actualité législative et jurisprudentielle. Depuis plusieurs décennies, l’État français est confronté à un encombrement récurrent des juridictions et un accroissement du coût de leur fonctionnement. Ces préoccupations l’ont conduit à explorer plusieurs pistes pour tenter d’y remédier. La suppression des avoués[1] au 1er janvier 2012 avait imposé une réforme de l’appel avec représentation obligatoire[2]. L’exercice s’était révélé difficile et la première réforme a dû été suivie de plusieurs autres. La dernière en date résulte d’un décret du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile, lequel a été accompagné le même jour d’un autre décret n° 2017-892 portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile. Ces deux décrets ont été adoptés quelques mois à peine après la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 dite de modernisation de la justice du XXIe siècle laquelle s’était notamment attachée à favoriser le recours aux modes alternatifs de règlement et à simplifier la saisine du juge. Ces trois textes s’inscrivent dans un courant de réformes successives s’attachant à conjuguer qualité et célérité de la justice[3]. L’exigence d’une décision rendue dans un délai raisonnable, imposée aux Etats signataires de la Convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentaux, conjuguée aux impératifs économiques liés, entre autres, à la multiplication des contentieux, impose de repenser le procès civil. Cette succession de réformes dont on sait qu’elle est loin d’être arrivée à son terme, passe par une rationalisation du rôle respectif des parties du juge dans la conduite du procès (I), mais aussi par des efforts complémentaire pour simplifier l’usage des procédures (II).
I – Rationaliser le procès civil
Afin de permettre un avancement plus rapide du procès tout en allégeant autant que faire se peut la tâche des juges, les réformes successives, soutenues parfois anticipées par la jurisprudence, ont fait le choix d’alourdir la tâche des parties afin, notamment, de les inciter à s’engager dans le procès avec le soutien de professionnels du droit (A) et de renforcer les pouvoirs du juge dans l’objectif d’optimiser le temps du procès et de concentrer son énergie sur le coeur du litige (B).
A – Les devoirs des parties alourdis
Simple faculté laissée aux parties, le recours aux modes alternatifs des différents est, de plus en plus, fermement suggéré et , même ponctuellement, imposé, mais c’est surtout dans la conduite du procès lui-même que se révèle l’alourdissement de leurs charges à travers notamment la montée en puissance des principes de concentration et la multiplication des diligences imposées aux parties.
1°) Les modes alternatifs de règlement des différents favorisés
Parmi les pistes régulièrement explorées depuis la fin des années 80, les modes alternatifs de règlement des différends occupent une place à part. En effet, si leur succès contribue à la fois à un meilleur après-procès et à désengorger les juridictions, leur nature les place normalement dans l’antichambre du procès, conçu comme le moyen d’un règlement judiciaire des litiges. Pourtant des efforts sont régulièrement faits par le législateur pour encourager leur utilisation, quitte à les articuler de manière plus ou moins contraignante avec le procès au sens strict. Pour l’instant, le législateur donne encore le sentiment d’avancer à petit pas. En dehors de l’hypothèse de la présence d’une clause de conciliation obligatoire dans le contrat qui lie les parties en litige
[4] et de quelques procédures particulières, comme en droit du travail et devant le tribunal d’instance, notre droit n’impose pas encore systématiquement le recours à un mode alternatif de règlement des différends pour pouvoir saisir un juge, mais un certain nombre d’éléments donnent le sentiment de préparer le terrain à une telle généralisation. C’est ainsi, par exemple, que, depuis
le décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, l’assignation doit, en principe, contenir « les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige »
[5]. Certes, le non-respect de cette obligation n’est, pour l’instant, assorti d’aucune sanction et, en son absence, le juge pourra simplement proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation
[6]. Parallèlement, depuis le 1er janvier 2016, les professionnels ont, aussi, l’obligation de mettre à la disposition de leurs clients consommateurs, une procédure gratuite de médiation, mais ceux-ci ne sont pas tenus de la mettre en oeuvre
[7].
2°) L’essort des principes de concentration
Da mihi factum,
dabo tibi ius: « Dis-moi les faits, je te dirai le droit. » Cette répartition traditionnelle des rôles entre les parties, tenues d’alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions, et le juge, tenu de dire le droit, ne correspond plus véritablement au rôle dévolu par la loi aux uns et aux autres. Non seulement les parties ont désormais l’obligation d’alléguer leurs moyens de droit, mais elles doivent désormais présenter, dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des
moyens qu’elles estiment de nature à fonder celle-ci. Ce principe dit de la concentration des moyens alourdit à l’évidence la responsabilité des avocats n’a pas pour l’instant été étendu aux demandes. Limité aux moyens, ce principe a pour conséquence d’interdire de recommencer un nouveau procès entre les mêmes parties pour tenter de faire triompher sur la base d’un moyen nouveau les demandes précédemment présentées. Pour parvenir à ce résultat, et donc introduire dans notre droit positif, ce principe dit de la concentration des moyens, la jurisprudence a dû opter pour une conception éminemment plus restrictive de l’autorité de la chose jugée
[8]. La réforme de l’appel vient de poser un nouveau principe de concentration dit de concentration procédurale des prétentions
[9]. Il s’agit d’imposer aux parties d’invoquer l’ensemble de leurs prétentions sur le fond dans le délai de trois mois, à compter de la déclaration d’appel pour l’appelant, et à compter de la notification des conclusions d’appel pour l’intimé ; ce délai est réduit à un mois lorsque la procédure est à bref délai
[10]. Cette exigence qui inquiète les praticiens n’empêchera pas la recevabilité, dans les limites des chefs du jugement critiqués, des prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Ces exigences de concentration ont pour objectif d’éviter des pertes de temps inutiles : celle d’un nouveau procès pour la concentration des moyens et celle d’un prolongement de l’instruction des affaires pour la concentration procédurale des prétentions en appel. Cette rationalisation de la conduite du procès repose sur un alourdissement de la charge de travail des avocats, avec en filigrane le risque de voir leur responsabilité professionnelle engagée s’ils omettent de présenter à temps un moyen ou une prétention. Le risque est identique lorsque ceux-ci ne respectent pas les diligences procédurales qui leur sont imposées.
3°) Les diligences imposées aux parties
Cette rationalisation du procès imposée aux avocats se retrouve dans d’autres aspects de la procédure civile. Il était traditionnellement affirmé que le procès civil avançait à l’initiative des parties, donc au rythme qu’elles choisissaient au fur et à mesure de l’accomplissement des actes de la procédure. Désormais, le recours aux calendriers de procédure, fixés en accord entre le juge et les parties, impose un rythme prédéterminé. C’est ainsi, par exemple, que l’article 764 du code de procédure civile dispose que les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu’en cas de cause grave et dûment justifiée.
La procédure d’appel, plusieurs fois, révisée est désormais encadrée par des délais de plus en plus contraignants s’imposant aux parties à peine d’irrecevabilité ou de caducité. C’est ainsi qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe[11]. L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, du même délai, à compter de la notification des conclusions de l’appelant, pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué[12].
Cette possibilité qui s’inscrit dans le sillage de l’alourdissement des devoirs des parties, révèle en corollaire, un accroissement des pouvoirs reconnus au juge.
B – Les pouvoirs du juge renforcés
Ce renforcement des pouvoirs du juge apparaît notamment dans la gestion du temps du procès, mais aussi dans ses pouvoirs juridictionnels.
1°) Une plus grande maîtrise de la gestion du temps du procès
S’il est traditionnellement admis que le juge puisse imposer le rythme du procès en fixant des délais pour l’accomplissement des actes, les réformes récentes lui ont conféré des pouvoirs de plus en plus importants pour accélérer le traitement du dossier. C’est ainsi que dans les procédures écrites avec représentation obligatoire, le président de la chambre à laquelle l’affaire a été confiée dispose du pouvoir de renvoyer l’affaire directement à l’audience ou la confier à un magistrat spécialement chargé de veiller à sa mise en état, lequel pourra, dans les procédures les plus importantes, fixer des calendriers de mise en état après recueilli l’avis des parties
[13]. C’est encore lui qui peut décider d’autoriser le traitement d’une affaire par la procédure accélérée de l’assignation à jour fixe ou encore, en cas d’appel dans une procédure avec représentation obligatoire, d’opter pour une procédure à bref délai laquelle impose des délais plus courts.
Dans les procédures orales, le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense[14].
En outre, et ce point est très révélateur, depuis le décret du 6 mai 2007, la péremption d’instance qui vient sanctionner le défaut de diligences des parties pendant plus de deux ans, peut être soulevée d’office par le juge[15] alors que précédemment, elle ne pouvait être ordonnée qu’à la demande d’une partie au procès. C’est d’ailleurs sur cette question du pouvoir de soulever d’office que se confirme cet accroissement des pouvoirs du juge.
2°) L’extension du pouvoir de relever d’office
Le procès civil étant traditionnellement considéré comme la chose des parties, le juge se voyait traditionnellement privé de la possibilité de soulever des moyens de défense ou des questions de procédure dont la mise en œuvre était, hormis les questions touchant à l’ordre public, laissée aux parties. C’était précédemment le cas pour la péremption d’instance. C’était aussi le cas de la plupart des fins de non revoir d’intérêt privé, mais cette solution a été abandonnée au moins pour le défaut de qualité et l’autorité de la chose jugée qui peuvent désormais être soulevées par le juge
[16].
Cette rationalisation du déroulement du procès a, parallèlement, conduit à une augmentation des pouvoirs confiés aux magistrats de la mise en état.
3°) L’accroissement des pouvoirs des magistrats de la mise en état
Parallèlement pour réduire les pertes de temps occasionnées par la collégialité et le coût de celle-ci, les magistrats chargés de veiller sur l’instruction d’une affaire disposent désormais du pouvoir de trancher un certain nombre d’incidents de procédure, y compris d’incidents de nature à mettre fin à celle-ci. Par exemple, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance est, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, seul compétent pour statuer, entre autres choses sur les exceptions de procédure, sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties n’étant plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge
[17]. L’importance de ces pouvoirs acquis au fil des réformes récentes a imposé la mise en place d’un recours spécifique contre les ordonnances de ce dernier
[18]. Le même phénomène se retrouve du côté des pouvoirs du conseiller de la mise en état chargée de l’instruction des affaires pendantes devant la cour d’appel. Là encore l’importance des pouvoirs qui lui ont été conférés a conduit à la mise en place d’un régime procédural spécifique au recours contre ses décisions lequel figure désormais dans l’article 916 du code de procédure civile issu de la réforme opérée par le décret du 6 mai 2017.
Même si, selon les praticiens, cette réorganisation des rôles respectifs du juge et des parties rend, à bien des égards, la procédure de plus en plus complexe, le législateur s’emploie parallèlement à tenter de simplifier le déroulement du procès civil.
II – simplifier les procédures
Pour parvenir à ce résultat, plusieurs pistes ont été explorées. Il s’agit principalement de la dématérialisation des procédures (A), de l’introduction de l’écrit dans les procédures orales (B) et du développement des circuits courts dans les procédures avec représentation (C).
A - La dématérialisation
Il est clair que, depuis de nombreuses années, la chancellerie espère que la dématérialisation des procédures contribuera à un meilleur traitement des affaires. Celle-ci s’est faite étape par étape. Depuis janvier 2008, l’ensemble des tribunaux de grande instance sont en mesure de communiquer électroniquement avec le RPVA
[19] et le service e-barreau. La deuxième étape a consisté à rendre obligatoire la dématérialisation des procédures pour lesquelles la représentation des parties par un avocat est imposé par la loi. La réforme de l’appel, entrée en vigueur au 1er janvier 2011, impose une dématérialisation des procédures en appel. L’article 930-1 du code de procédure civile dispose désormais, qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique tout en laissant la possibilité d’une remise par les voies traditionnelles mais seulement lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère. La sévérité de la sanction retenue à savoir l’irrecevabilité relevée d’office, rend la dématérialisation incontournable. La même règle entrera en vigueur en 2019 pour les procédures avec représentation obligatoire devant le tribunal de grande instance.
Parallèlement la chancellerie s’emploie à mettre en place à la disposition des parties, dans les procédures pour lesquelles la représentation par un avocat n’est pas obligatoire, des possibilités de saisine de la juridiction et de suivi de leurs affaires en ligne. Les réformes annoncées devraient renforcer cette tendance tout en offrant aussi aux personnes en litige la possibilité de bénéficier de médiation en ligne laquelle deviendra peut-être à terme un passage obligé avant la saisine du juge.
Un même souci de simplification vient expliquer le recul contemporain de la place de l’oralité, y compris dans les procédures orales.
B – Le recul de l’oralité
On comprend, en effet, que la dématérialisation ne puisse pas se mettre en place de la même manière dans les procédures écrites avec représentation obligatoire par un professionnel du droit et dans les procédures orales dans lesquels les parties peuvent se défendre elle-même. Cette opposition traditionnelle en droit de la procédure civile française entre les procédures écrites et des procédures orales présentait l’inconvénient de ne pas être adaptée aux pratiques des professionnels du droit lorsque les parties choisissent de se faire assister par eux. Il peut même arriver que des parties, bien que non représenté par un professionnel, souhaitent pour diverses raisons limiter le poids de l’oralité. Pour ces raisons, les dernières réformes des procédures orales ont eu pour objet d’accroître la place que peut tenir l’écrit notamment sur la base du choix des parties lesquelles peuvent, dans ce type de procédure, choisir se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit qu’elles soient ou non représentées par un professionnel du droit
[20].
Dans les procédures écrites, ce souci de simplification a conduit le législateur à favoriser au fil de ses réformes l’utilisation de circuits courts.
C - Le développement des circuits courts
Depuis plusieurs années, le législateur s’est astreint à mettre en place des procédures rapides, comme les procédures à jour fixe ou les ordonnances d’injonction de payer.
Dans l’actualité récente, c’est la procédure d’appel à bref délai dans les procédures avec représentation obligatoire qui attire toute l’attention. On devine au nom de cette nouvelle procédure qu’il s’agit d’accélérer le traitement des affaires qui nécessitent une célérité particulière. Il s’agit des affaires ayant un caractère d’urgence ou étant en état d’être jugées ou encore lorsque l’appel est relatif à une ordonnance de référé ou en la forme des référés ou à certaines ordonnances du juge de la mise en état[21]. La grande nouveauté mise en place par le décret du 6 mai 2007 réside dans le fait que cette procédure sera, comme la procédure de droit commun, enfermée dans des délais très stricts. En application de l’article 905-1 du CPC, Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant doit signifier la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office et, sous la même sanction, il devra communiquer ses conclusions dans le délai d’un mois toujours à compter de l’avis de fixation. L’intimé lui dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
La succession rapide des réformes de procédure, bien que poursuivant des objectifs intéressants inquiète les praticiens de la procédure. Leur inquiétude est exacerbée par le fait qu’une grande réforme de la procédure civile est annoncée pour les mois à venir. Le souhait du gouvernement est, toujours et encore, d’améliorer et de simplifier cette dernière. Plusieurs pistes sont évoquées : développer les modes alternatifs préalables à la saisine de la juridiction ; faciliter celle-ci en offrant aux justiciables des moyens cohérents avec les évolutions technologiques ; permettre aux juridictions une meilleure administration des cas qui leur sont soumis et asseoir l’autorité des décisions rendues en première instance, ce qui devrait vraisemblablement passer, dans les mois à venir, par une suppression de l’effet suspensif de l’appel !
[1] Les avoués avaient le monopole de la représentation des parties (accomplissement des actes de procédure) devant les cours d’appel pour les procédures avec représentation obligatoire. Depuis la suppression des avoués, la représentation des parties doit dans ces procédures être confiée à un avocat du ressort de la cour d’appel.
[2] Décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d’appel avec représentation obligatoire en matière civile.
[3] Décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile à la communication électronique et à la résolution amiable des différends ; Décret n° 2014-1633 du 26 décembre 2014 modifiant le décret n° 2010-434 du 29 avril 2010 relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile et portant adaptation au droit de l’Union européenne ; Décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 relatif à la procédure civile applicable devant la Cour de cassation ; Décret n° 2013-429 du 24 mai 2013 portant application de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe et modifiant diverses dispositions relatives à l’état civil et du code de procédure civile ; Décret n° 2012-1515 du 28 décembre 2012 portant diverses dispositions relatives à la procédure civile et à l’organisation judiciaire ; Décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010 modifiant la procédure d’appel avec représentation obligatoire en matière civile ; Décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale ; Décret n° 2010-434 du 29 avril 2010 relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile ; Décret n° 2010-433 du 29 avril 2010 portant diverses dispositions en matière de procédure civile et de procédures d’exécution ; Décret n° 2008-1276 du 5 décembre 2008 relatif à la protection juridique des mineurs et des majeurs et modifiant le code de procédure civile ; Décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 relatif à la procédure civile, à certaines procédures d’exécution et à la procédure de changement de nom (…).
[4] G. Block, La sanction attachée au non respect d’une clause de conciliation ou de médiation obligatoire, in Liber Amicorum en l’honneur de Raymond Martin (Mélanges), Bruylant, 2004, p. 69 et s.
[5] Art. 56 CPC
[6] Art. 127 CPC.
[7] Art. L. 612-1 du code de la consommation
[8] A. Posez, Le principe de concentration des moyens, ou l’autorité retrouvée de la chose jugée, RTD civ. 2005, n°2, p. 283.
[9] S. Amrani-Mekki, L’appel en matière civile : en marche vers un nouvel équilibre procédural. – A propos du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile, JCP-G 2017, 1109.
[10] Art 910-4 du CPC.
[11] Art. 908 du CPC.
[12] Art. 909 du CPC.
[13] Art 764 et 912 du CPC.
[14] Art. 446-2 du CPC.
[15] Art. 388 du CPC.
[16] Art. 125 du CPC.
[17] Art. 771 du CPC.
[18] Art 776 du CPC.
[19] Réseau privé virtuel avocats.
[20] Art 446-1 et 446-2 du CPC.
[21] Art. 905 du CPC.
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