Présentation de la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes
- On sait que désormais l’intervention du législateur fait fréquemment suite à la médiatisation d’une “affaire”. La loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes[1] ne fait pas exception, en ce qu’elle intervient en réaction à deux affaires judiciaires médiatisées : d’une part l’affaire Weinstein et l’onde de choc qu’elle a eue en France, et d’autre part l’acquittement par une cour d’assises d’une personne âgée de 22 ans accusée de viol sur une jeune fille âgée de 11 ans, motif pris -semble-t-il- de l’absence de menace, surprise, violence ou contrainte (ce que la presse a évoqué comme le consentement de la victime). Pour autant, la prise de conscience de l’ampleur des violences sexuelles est une bonne chose, et la loi propose des réponses intéressantes, fruit d’un travail législatif rapide mais riche.
- Le projet de loi a été accompagné d’une étude d’impact, montrant -chiffres à l’appui- l’importance des violences sexuelles et sexistes. Il est ainsi relevé qu’en 2016, 93.000 femmes âgées de 18 à 75 ans ont déclaré avoir été victimes de viols et/ou de tentatives de viols, et qu’une femme sur sept (14,5 %) déclare avoir vécu au moins une forme d’agression sexuelle au cours de sa vie. Il est aussi relevé que 38,3 % des actes de viol ou de tentative de viol déclarés par les femmes et 59,2 % de ceux déclarés par les hommes surviennent avant l’âge de 15 ans.
- Au cours du processus parlementaire, le projet de loi a été considérablement enrichi, notamment lors de son passage au Sénat[2], passant de 4 à 20 articles. Ce faisant, la loi du 3 août 2018 vient renforcer véritablement la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, loin de la vision totalement erronée que certains commentaires ont pu en donner. Plus encore, cette réforme constitue même une grande avancée pour la défense des femmes et des mineurs, en ce qu’elle allonge à nouveau la prescription de certaines infractions (I), modifie les dispositions relatives aux agressions et atteintes sexuelles (II), et innove en matière de harcèlement, violences et outrages (III).
I – Les dispositions relatives à la prescription de l’action publique
- La prescription de l’action publique est un obstacle qui peut paraître choquant lorsqu’il s’agit d’une infraction sexuelle commise contre un mineur. Le mineur ne peut agir lui-même tant qu’il n’a pas atteint l’âge de 18 ans, et l’exercice de ses actions par ses représentants légaux peut s’avérer délicat, lorsque ceux-ci sont eux-mêmes les auteurs des infractions ou les proches de ces derniers. En outre, les infractions commises sur les mineurs sont souvent peu visibles, précisément parce qu’elles sont intrafamiliales ou/et parce que le mineur en ressent un sentiment de honte paralysant leur révélation. De fait, ce n’est souvent que bien longtemps après les faits qu’une victime d’infraction sexuelle parvient à vaincre sa peur et sa gêne, et à révéler l’infraction qu’elle a subie. C’est la raison pour laquelle le législateur a, depuis plusieurs dizaines d’années, aménagé la prescription des infractions sexuelles commises contre les mineurs[3]. Si la loi du 3 août 2018 poursuit cet objectif, elle joue sur deux registres différents, selon qu’il s’agit des crimes sexuels ou du délit de non-dénonciation de mauvais traitements et d’agression sexuelle.
A – La prescription des crimes contre les mineurs
- Allongement de la prescription des crimes commis sur les mineurs. Régulièrement, le législateur renforce la lutte contre la prescription de l’action publique des infractions sexuelles commises contre les mineurs, en allongeant les délais de prescription, et en repoussant le point de départ. Depuis la loi Perben 2 du 9 mars 2004, les crimes sexuels commis contre les mineurs se prescrivaient par 20 ans à compter de la majorité de la victime, et, s’agissant des délits, le délai était de 10 ou 20 ans en fonction des délits, toujours à compter de la majorité. Mais, lors de la réforme de la prescription par la loi du 27 février 2017, le législateur a doublé les délais de droit commun de prescription en matière criminelle (de 10 à 20 ans) et correctionnelle (de 3 à 6 ans). Ce faisant, le délai de 20 ans de prescription de droit commun a absorbé celui de crimes sexuels commis contre les mineurs. C’est pour restituer à ces infractions leur spécificité que la loi nouvelle a modifié l’article 7 du Code de procédure pénale, en indiquant que “l’action publique des crimes mentionnés à l’article 706-47 du présent code, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers“. Concrètement, quel que soit l’âge de la victime au moment des faits, ces crimes se prescriront donc lorsqu’elle atteindra l’âge de 48 ans… à moins que ne survienne une cause interruptive ou suspensive de prescription. La prescription de l’action publique en ce domaine devrait donc être exceptionnelle… Mais il est à noter que la prescription civile reste quant à elle de 20 ans, l’article 2226 du Code civil n’ayant pas été modifié[4].
- Extension du champ d’application de l’article 706-47 CPP. Mis en place par la loi du 17 juin 1998, le dispositif prévu aux articles 706-47 et suivants du Code de procédure pénale[5] était jusqu’à présent, réservé aux infractions de nature sexuelle commises sur les mineurs, pour reprendre le titre XIX du livre IV du Code de procédure pénale. Mais la loi nouvelle étend sensiblement le domaine de la protection particulière des mineurs victimes à l’ensemble des crimes de meurtres et assassinats commis sur mineurs, et pas seulement lorsque ces crimes ont été accompagnés de viol, torture ou acte de barbarie (art. 706-47, 1° CPP). Dans le même ordre d’idée, la loi ajoute à la liste des infractions visées les crimes de violences sur mineur quinze ans ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (art. 706-47, 2° CPP). Dans les deux cas, le dispositif de protection des mineurs, dont les règles dérogatoires de prescription, est ainsi étendu à des infractions de nature non sexuelle.
B – La prescription de la non-dénonciation de mauvais traitements
- Incertitudes. Parce que les infractions sexuelles commises sur les mineurs sont peu visibles, le législateur a mis en place une obligation de signalement de ces infractions, à charge de ceux qui en ont connaissance. C’est spécifiquement le cas de l’article 434-3 du Code pénal, qui réprime la non-dénonciation de privations, mauvais traitements, agressions sexuelles ou atteintes sexuelles sur mineur. Cette infraction pouvait poser une difficulté quant à la prescription de l’action publique. S’agissait-il d’un délit instantané ou d’un délit continu ? Un arrêt de la Cour de cassation[6] avait certes considéré qu’il s’agissait d’une infraction instantanée, et que partant le point de départ du délai de prescription était le jour où le prévenu avait eu connaissance des faits. Mais cet arrêt était resté isolé, et, surtout, on pouvait légitimement considérer que la connaissance de l’infraction et l’abstention fautive s’inscrivent dans la durée, ce qui ferait de cette infraction plutôt une infraction continue. En effet, il est critiquable de ne pas dénoncer des mauvais traitements à l’instant où l’on en acquiert la connaissance, mais il est tout autant critiquable de ne pas dénoncer cette infraction un mois plus tard, un an plus tard, ou même plusieurs années plus tard, dès lors que l’infraction n’est pas poursuivie et que des mauvais traitements et agressions sexuelles peuvent se poursuivre. En outre, la rédaction même de l’article 434-3 suggérait cette analyse, en visant “le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations (…) infligées à un mineur (…) de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives” ; on pouvait donc considérer que tant que l’on informe pas, l’infraction se poursuit.
- Clarifications et incertitudes. Quoi qu’il en soit, la loi nouvelle vient clarifier cette question, en modifiant légèrement la rédaction de l’article 434-3 du Code pénal. L’incrimination sanctionne désormais “le fait, pour quiconque ayant connaissance {et non plus ayant eu connaissance} de privations, de mauvais traitements, d’agressions ou atteintes sexuelles infligées à un mineur (…) de ne pas informer les autorités judiciaires ou administratives ou de continuer à ne pas informer ces autorités tant que ces infractions n’ont pas cessé (…)”. Inspirée par une proposition de loi et issue d’un amendement au Sénat, cette disposition vient clarifier la nature de l’infraction de non-dénonciation. C’est une infraction continue, qui se poursuit tant que la dénonciation n’est pas intervenue, ou tant que les faits devant être dénoncés n’ont pas cessé. La précision est importante et bienvenue. Par ailleurs, le texte précise que la non-dénonciation punit celui qui continue à ne pas dénoncer, “tant que ces infractions n’ont pas cessé“. Si l’on comprend bien, cela signifie que la prescription ne court pas tant que la non-dénonciation n’est pas intervenue, et que les faits d’agressions ou de mauvais traitements se poursuivent[7] ; cela signifie aussi, réciproquement, que lorsque les faits d’agressions ou de mauvais traitements cessent, la prescription de la non-dénonciation peut commencer à courir. Il s’agit évidemment d’une limite à domaine d’application du texte, mais celle-ci paraît logique, car elle permet de respecter la hiérarchie entre les comportements respectifs de l’auteur des faits et de celui qui ne les dénonce pas. S’agissant de l’application dans le temps de cette modification, tout dépend de la manière dont on l’analyse ; si l’on considère qu’il s’agit d’un texte interprétatif ou clarifiant sans le modifier l’état du droit, il ne devrait pas y avoir de problème à l’appliquer à des faits antérieurs ; si l’on estime qu’il s’agit d’une modification substantielle de l’état du droit, le principe de non-rétroactivité des lois nouvelles plus sévères devrait interdire son application à des faits antérieurs.
II – Les dispositions relatives aux agressions et atteintes sexuelles
- L’un des ressorts de la loi nouvelle est d’apporter des réponses plus satisfaisantes aux difficultés posées par la question du consentement des mineurs à des relations sexuelles. Mais le projet de loi initial s’est enrichi d’autres modifications substantielles, dépassant le cadre de la seule protection des mineurs.
A – Les dispositions relatives aux infractions sexuelles spécifiques aux mineurs
- Les circonstances affectant les agressions sexuelles. Le viol (art. 222-23 CP) et les autres agressions sexuelles (art. 222-22 CP) sont constituées par des atteintes sexuelles -respectivement avec ou sans pénétration- commises par violence, contrainte, menace ou surprise. Si l’une de ces circonstances qui traduisent l’absence de consentement de la victime n’est pas établie, il ne peut y avoir de viol ou d’agressions sexuelles ; le cas échéant, il pourra s’agir d’une atteinte sexuelle (art. 227-25 CP). Devant les difficultés posées par la nécessité de caractériser l’une de ces circonstances[8], le législateur avait précisé que la contrainte pouvait être morale, et que la contrainte morale pouvait résulter de la différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits. Mais ce dispositif n’a pas empêché une vive agitation médiatique autour de l’acquittement d’une personne âgée de 22 ans qui avait reconnu avoir des relations sexuelles avec une mineure âgée de 11 ans, amenant le législateur à revenir sur cette question délicate. Initialement, le projet de loi avait envisagé de mettre en place une présomption de contrainte (ou d’absence de consentement) en cas d’atteinte sexuelle commise par un majeur, mais cette option n’a finalement pas été retenue, pour trois raisons : il était difficile de fixer de manière satisfaisante un seuil d’âge (13 ans ou 15 ans ?) ; la présomption ne pouvait être que simple et pas irréfragable, ce qui n’aurait pas empêché des discussions sur le consentement du mineur ; et surtout il y avait un doute sur la constitutionnalité d’une présomption en matière criminelle. C’est la raison pour laquelle le législateur a finalement choisi de préciser davantage la notion de contrainte morale. L’article 222-22-1 nouveau du Code pénal dispose désormais que “lorsque les faits sont commis sur la personne d’un mineur, la contrainte morale (…) ou la surprise (…) peuvent résulter de la différence d’âge existant entre la victime et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur la victime, cette autorité de fait pouvait être caractérisée par une différence d’âge significative entre la victime mineure et l’auteur majeur“. Le nouveau texte permet désormais de fonder la contrainte ou la surprise sur la différence d’âge et/ou sur l’autorité. Pour autant, la rédaction la plus précise d’un texte n’empêche pas que des difficultés pratiques puissent se poser, et être plus ou moins bien résolues par une juridiction…, et cela vaut pour le nouveau texte comme pour le précédent[9].
La loi nouvelle ajoute également, pour les seuls mineurs de quinze ans, que “lorsque les faits sont commis sur la personne d’un mineur de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l’abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes“. Ici, la proximité avec une présomption est grande, puisqu’il est indiqué que la contrainte ou la surprise sont caractérisées. Mais on peut considérer qu’il sera nécessaire d’apprécier au cas par cas le discernement pour ces actes, et qu’en fonction de la réponse à cette question, la contrainte ou la surprise sera plus ou moins établie[10]. Quoi qu’il en soit, ce lien entre les circonstances des agressions sexuelles et l’abus de vulnérabilité et le discernement est nouveau, et ne paraît pas dénué de sens. Mais, même si les notions de discernement et de vulnérabilité sont connues, il est à craindre que cette disposition ne soit en définitive guère éclairante pour les juges. En définitive, et quels que soient les notions utilisées, tout relèvera de l’appréciation des juges…
- Réécriture de l’atteinte sexuelle. L’article 227-25 du Code pénal réprimant l’atteinte sexuelle a été réécrit. Il ne réprime plus “le fait par un majeur d’exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de quinze ans“, mais “hors le cas de viol ou de toute autre agression sexuelle, le fait, par un majeur, d’exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans“. Ce faisant, la loi nouvelle a donc supprimé la référence aux circonstances des viol et agression, qui en l’espèce n’étaient effectivement pas une condition. Surtout, il a sensiblement augmenté les peines encourues, qui passent de 5 ans d’emprisonnement et 75.000 € d’amende à 7 ans 100.000 € d’amende.
- Questions subsidiaires en cour d’assises. Comme on l’a relevé, l’un des ressorts de la loi était de répondre à l’émoi suscité par l’acquittement d’une personne accusée de viol sur mineur, l’accusé ayant reconnu avoir eu des relations sexuelles avec la jeune fille âgée de onze ans. A cette fin, la loi nouvelle modifie l’article 351 du Code de procédure pénale, relatif aux questions subsidiaires posées en cour d’assises. Celui-ci prévoit désormais que “lorsque l’accusé majeur est mis en accusation du chef de viol aggravé par la minorité de quinze ans de la victime, le président pose la question subsidiaire de la qualification d’atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de quinze ans si l’existence de violences ou d’une contrainte, menace ou surprise a été contestée au cours des débats“. Un article 351-1 nouveau est également inséré, précisant que “le président ne peut poser une ou plusieurs questions prévues aux articles 350 et 351 que s’il en a préalablement informé les parties au cours des débats et au plus tard avant le réquisitoire, afin de permettre à l’accusé et à son avocat de faire valoir toutes les observations utiles à sa défense“. Il était évidemment déjà possible, pour le président d’une cour d’assises, de poser des questions subsidiaires ; mais ce qui fait la nouveauté du texte est son caractère obligatoire, dans ce cas de figure. Pour autant, on remarquera que le législateur n’a pas prévu de sanction en cas de non respect de cette obligation…
- Circonstance aggravante de mineur de quinze ans. Le fait que la victime soit un mineur de quinze ans (c’est-à-dire de moins de quinze ans) est une circonstance aggravante classique. La loi nouvelle étend le champ d’application de cette circonstance aggravante à deux infractions : l’omission de porter secours et la non-dénonciation de crime. En matière d’omission de porter secours, les peines sont désormais portées à sept ans d’emprisonnement et 100.000 € d’amende lorsque le crime ou le délit concerne un mineur de quinze ans (art. 223-6 CP). S’agissant de la non-dénonciation de mauvais traitements, l’article 434-3 alinéa 2 prévoit désormais que “lorsque le défaut d’information concerne une infraction mentionnée au premier alinéa commise sur un mineur de quinze ans, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75.000 € d’amende“.
- Nouvelle circonstance aggravante de présence d’un mineur au moment de l’infraction. La loi nouvelle vient ajouter une nouvelle circonstance aggravante en matière d’agressions sexuelles et de viol (art. 222-24, 222-28 CP) et de harcèlement sexuel ou moral (art. 222-33 et 222-33-2-1 et 222-33-2-2 CP). Ces différentes infractions sont en effet aggravées lorsqu’un “mineur était présent au moment des faits et y a assisté“[11].
B – Les dispositions relatives aux infractions sexuelles non spécifiques aux mineurs
- Redéfinition du viol. Incidemment, la loi nouvelle apporte aussi une modification très importante, relative à la définition du viol. Le viol était jusqu’alors défini par l’article 222-23 du Code pénal comme “tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, menace ou surprise“. La jurisprudence avait, un temps, hésité sur la possibilité pour celui qui est pénétré de commettre un viol[12], avant de revenir à une lecture plus conforme au texte d’incrimination[13]. La loi nouvelle revient sur cette question, en adoptant la solution qu’avait retenue temporairement la Cour de cassation ; elle ajoute ainsi que le viol est commis sur autrui “ou sur la personne de l’auteur“. Il peut arriver en effet, notamment dans le cas d’une fellation imposée par un majeur à un mineur, que l’auteur du viol soit celui qui est pénétré (le majeur), et non celui qui pénètre (le mineur). La modification permet, désormais dans le respect de la loi, de punir l’auteur et de protéger la victime sur le terrain du viol, et non sur celui de l’agression sexuelle.
- Extension du domaine de l’inceste. La loi du 8 février 2010 avait introduit l’inceste dans le Code pénal, en en faisant une “surqualification” applicable aux mineurs. Le texte initial manquait de précision, et suite à la censure du Conseil constitutionnel, le législateur l’avait réécrit, par la loi du 14 mars 2016. Pour autant, la loi limitait toujours l’inceste aux seuls mineurs… Dans la lignée de remarques doctrinales[14], la loi nouvelle vient réécrire l’article 222-31-1 du Code pénal, et étendre l’inceste aux majeurs. C’est une modification heureuse, car on comprenait mal pourquoi l’inceste s’arrêtait à la majorité… Mais la portée de la surqualification n’a pas été modifiée, portée qui reste en définitive bien limitée…
- Répression de l’usage de substances altérant le discernement à des fins sexuelles. Il existe depuis quelques années une drogue de synthèse – le GHB, dite aussi drogue du viol- qui non seulement déshinibe le consommateur, mais comporte un effet amnésique, qui renforce sa dangerosité puisque la personne abusée ne se souvient pas toujours de ce qui lui est arrivé. La loi du 3 août 2018 prend acte de l’existence de cette substance et de sa dangerosité, et en incrimine l’usage, soit à titre de circonstance aggravante, soit à titre principal. Les peines sont ainsi alourdies “lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes” en matière de viol (art. 222-24, 15° CP), et d’agressions sexuelles (art. 222-28, 11° CP et 222-30, 8° CP). En outre, un nouvel article 222-30-1 du Code pénal incrimine “le fait d’administrer à une personne, à son insu, une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes afin de commettre à son égard un viol ou une agression sexuelle est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende“. Ce nouveau délit obstacle incrimine donc à titre principal un comportement qui vraisemblablement ne pouvait tomber sous la qualification de tentative de viol ou d’agression sexuelle (l’administration de cette drogue constituant plutôt un acte préparatoire non punissable, du moins à ce titre). Il est également prévu que “lorsque les faits sont commis sur un mineur de quinze ans ou une personne particulièrement vulnérable, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende“, et que la tentative est punissable (art. 222-31 CP).
- Circonstance aggravante de précarité. La loi nouvelle crée une nouvelle circonstance aggravante de “précarité de la situation économique ou sociale” de la victime. La répression du viol est ainsi aggravée “lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de l’auteur” (art. 222-24, 3° bis CP), et il en va de même pour les agressions sexuelles autres que le viol (art. 222-29 CP)
III – Les dispositions relatives au harcèlement, aux violences et à l’outrage
- La loi du 3 août 2018 consacre enfin d’importantes dispositions (quantitativement la moitié du texte) à la lutte contre le harcèlement et à l’outrage. C’est sur ce point que la loi se veut la traduction de la prise de conscience de la fréquence et de la gravité des infractions sexuelles et sexistes commises principalement contre les femmes. Dans ce sens, la loi vient modifier les incriminations de harcèlement et de violences, et créer celle d’outrage sexiste.
A – Les dispositions relatives au harcèlement et aux violences
- Incrimination du harcèlement sexiste. Prévu par l’article 222-33 du Code pénal, le harcèlement sexuel est notamment défini comme “le fait d’imposer à une personne de façon répétée des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante“. La loi du 3 août 2018 modifie légèrement ce texte, en visant les propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste. Il s’agit là d’une extension du champ d’application du délit, qui fait écho à l’incrimination de l’outrage sexiste. Sa portée est difficile à mesurer à ce jour, mais le harcèlement sexuel et le harcèlement sexiste ne désignent pas la même réalité, de sorte que l’extension pourrait bien avoir une réelle utilité.
- Incrimination des “raids numériques” au titre du harcèlement. Le Code pénal envisageait jusqu’alors le harcèlement (sexuel comme moral ; art. 222-33 et 222-33-2-2 CP) comme des propos ou des comportements répétés par une même personne. Mais les réseaux sociaux ont montré que le harcèlement pouvait être le fait de personnes différentes à l’encontre d’une même cible. Le Haut conseil à l’égalité avait dénoncé cette pratique des “raids numériques”, et préconisé une intervention du législateur. C’est chose faite avec la loi du 3 août 2018 (art. 11 de la loi). Le texte nouveau crée en effet une nouvelle variante du harcèlement sexuel ou sexiste, à l’article 222-33, I du Code pénal. Selon ce texte, “l’infraction est également constituée : 1° lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ; 2° lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition“. Cette forme du harcèlement est puni de trois ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende (art. 222-33, III CP), c’est-à-dire au titre du harcèlement sexuel aggravé. La loi nouvelle modifie également et de la même manière le harcèlement moral, en intégrant la forme des “raids numériques” et en le sanctionnant des mêmes peines (art. 222-33-2-2 nouv. CP). Cette extension notable du harcèlement (sexuel ou sexiste comme moral) permet donc de prendre en compte cette forme nouvelle du harcèlement, rendue possible par internet et les réseaux sociaux, et tout aussi grave et déstabilisant que le harcèlement classique répété par une même personne. Mais dans ce dispositif, l’élément moral apparaît en quelques sortes comme réparti sur l’ensemble des auteurs, ce qui soulèvera sans doute quelques difficultés en terme probatoire. Même si le Code pénal connaissait déjà la notion de concertation (en matière de crime contre l’humanité, ou de participation à une activité mercenaire), ses illustrations en jurisprudence sont rares, et on examinera avec attention les premières applications de ces nouvelles incriminations.
- Nouvelles circonstances aggravantes en matière de violences. La loi nouvelle vient ajouter deux nouvelles circonstances aggravantes en matière de violences : lorsque les violences “ont eu lieu sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur” ; et lorsqu’un “mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou, si la victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur victime“. Ces circonstances aggravantes sont déclinées en fonction des différentes violences (art. 222-8, 222-10, 222-12, 222-13 CP).
B – Les dispositions relatives à l’outrage sexiste
- L’enquête Cadre de vie et sécurité réalisée en 2017 avait révélé que chaque année on recensait parmi les personnes âgées de 18 à 75 ans autour de 700.000 gestes déplacés (1,5 % des personnes de 18 à 75 ans) et 450.000 victimes d’actes d’exhibitionnisme (1%). Cette étude a conduit le Haut conseil à l’égalité entre les hommes et les femmes à préconiser l’incrimination du “harcèlement de rue”, en relevant que ces faits pouvaient recouvrir des réalités très diverses (commentaires dégradants sur l’attitude vestimentaire ou l’apparence, regards insistants, sifflements, poursuites dans la rue…) et que s’ils empruntaient tantôt à l’injure et tantôt au harcèlement, ces qualifications n’étaient pas toujours applicables. C’est ce constat qui a conduit le législateur a incriminer spécialement l’outrage sexiste, et une forme de voyeurisme.
- L’incrimination de l’outrage sexiste. Ce que l’on appelle parfois le “harcèlement de rue” peut tomber sous le coup des qualifications d’injure ou de harcèlement. Mais, le plus souvent, ces qualifications ne sont pas applicables, et c’est pour pallier cette lacune que la loi nouvelle a incriminé spécialement l’outrage sexiste, en instituant une contravention de 4ème classe, susceptible de devenir une contravention de 5ème classe lorsque celle-ci est aggravée. L’article 621-1 nouveau du Code pénal définit l’outrage sexiste comme “le fait, hors les cas prévus aux articles 222-13, 222-32, 222-33 et 222-33-2-2, d’imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante“. Cette contravention est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe, et la loi précise qu’elle peut faire l’objet des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’amende forfaitaire, y compris celles concernant l’amende forfaitaire minorée. Les peines sont portées à l’amende prévue pour les contraventions de la 5eme classe en cas de circonstance aggravante, en raison de la qualité de la victime (mineure ou vulnérable, ou à raison de son orientation sexuelle), de l’auteur (ayant autorité sur la victime, pluralité d’auteurs) et du lieu de commission des faits (véhicule affecté au transport collectif de voyageurs). Des peines complémentaires sont prévues, parmi lesquelles on notera l’obligation d’accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes (c’est un nouveau stage, qui vient enrichir une liste déjà longue). Cette nouvelle contravention complète un dispositif qui, bien que déjà fourni, montrait quelques lacunes lorsque les qualifications de harcèlement ou d’injures n’étaient pas applicables. Certes, en pratique, la difficulté sera sans doute d’établir l’identité des auteurs et la preuve de ces comportements ; mais on peut penser que les infractions les plus manifestes donneront lieu à des poursuites, et espérer que leur répression conduiront à limiter ces comportements d’autant plus insupportables qu’ils semblent fréquents et jusqu’alors souvent perçus comme insignifiants.
- L’incrimination du voyeurisme. La loi du 3 août 2018 vient compléter ce dispositif par l’incrimination d’une forme particulière d’atteinte à la vie privée, que l’on peut qualifier, faute de mieux, de “voyeurisme”. L’article 226-3-1 nouveau du Code pénal punit d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende “le fait d’user de tout moyen afin d’apercevoir les parties intimes d’une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, lorsqu’il est commis à l’insu ou sans le consentement de la personne“. Les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende au regard de la qualité de l’auteur (autorité liée à ses fonctions, pluralité) ou de la victime (minorité ou particulière vulnérabilité), ou des circonstances de commission des faits (dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs, enregistrement des images).
- Conclusion. La loi du 3 août 2018 constitue un texte bien plus riche que ne l’était le projet de loi initial. C’est surtout un texte important dans la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, bien loin des mauvais procès qui lui ont été faits. Mais c’est aussi un texte dont l’application comporte un certain nombre d’incertitudes, que la pratique permettra, on l’espère, de dissiper.
[1] Cf. le premier commentaire de ce texte, par P. Lingibé, village-justice.com.
[2] Le rapport d’information n° 289 (2018) de Madame Marie Mercier fait au nom de la commission des lois du Sénat et intitulé “protéger les mineurs victimes d’infractions sexuelles” a largement et opportunément inspiré la version définitive du texte.
[3] Cf. Ph. Bonfils et A. Gouttenoire, Droit des mineurs, Précis Dalloz, 2ème éd., 2014, n° 1959 et s., p. 1236 et s.
[4] A cet égard, la prescription civile semble courir après la prescription pénale ; la loi du 17 juin 2008 avait porté à 20 ans le délai de prescription de l’action en responsabilité civile en cas de tortures, d’actes de barbarie, de violences ou d’agressions sexuelles commises contre un mineur, rejoignant le délai de prescription de l’action publique issu de la du 9 mars 2004. Mais avec la loi nouvelle, la prescription pénale s’éloigne à nouveau de la prescription civile… (en attendant une nouvelle intervention du législateur ?).
[5] On rappellera que ce dispositif ne se limite pas à la prescription ; il concerne aussi, notamment, la désignation d’un administrateur ad hoc, les modalités de l’audition du mineur victime, l’expertise des mineurs victimes, la participation des enquêteurs à des échanges électroniques sous pseudonyme…
[6] Cass. Crim., 7 avril 2009, Bull. crim., n° 66, Dr. Pén. 2009, n° 91
[7] La rédaction du texte laisse ouverte une autre question : lorsqu’on examine si les infractions ont cessé, faut-il qu’elles aient cessé à l’égard du mineur concerné, ou à l’égard de tous les mineurs ? En d’autres termes, regarde-t-on la victime, ou l’auteur ? On pencherait plutôt pour le second terme de l’option, mais là encore la jurisprudence est attendue…
[8] Ch. not. R. Koering-Joulin, Brèves remarques sur le défaut de consentement du mineur de quinze ans victime de viol ou d’agression sexuelle, Mélanges J. Pradel, Cujas, 2006, p. 389 et s.
[9] En outre, le nouveau texte prête le flan à la critique en ce qu’il évoque une “différence d’âge significative” entre la victime mineure et l’auteur majeur, pour apprécier l’autorité de fait. L’expression différence “significative” manque de précision, alors que la jurisprudence notamment constitutionnelle se montre moins réceptive qu’avant sur ces notions indéterminées.
[10] Une autre lecture pourrait conduire à penser que tous les mineurs de quinze ans sont ipso facto privés du discernement… et donc qu’à leur égard la contrainte morale ou la surprise est automatique ; mais cette lecture ne paraît pas satisfaisante, car elle ferait du texte une présomption irréfragable de contrainte, ce que le législateur a clairement écarté.
[11] Un tel comportement peut également constituer, à l’égard du mineur, l’infraction de corruption de mineur (art. 227-22 CP).
[12] Cass. Crim., 16 décembre 1997, Bull. crim., n° 429 ; JCP 1998, II, 10074, note Mayer ; cf. H. Angevin, Viol d’autrui ou viol de la loi ? Dr. pén. 1998, chron. n° 7 ; Nivôse, Le crime de viol et l’égalité des sexes, Dr. pén. 1998, chron. n° 10.
[13] Cass. Crim., 21 octobre 1998, Bull. crim. n° 274, D. 1999, p. 75, note Mayaud ; JCP 1998, II, 10215, note Mayer ; Dr. Pén. 1999, comm. n° 5, obs. M. Véron.
[14] Cf. not. Ph. Bonfils, “La loi n° 2010-121 du 8 février 2010 tendant à inscrire l’inceste commis sur les mineurs dans le Code pénal et à améliorer la détention et la prise en charge de victimes d’actes incestueux”, RSC 2010, p. 462. Cf. aussi A. Lepage, Réflexions sur l’inscription de l’inceste dans le Code pénal par la loi du 8 février 2012, JCP 2010, n° 12, p. 609 ; du même auteur, Le retour de la qualification d’inceste dans le Code pénal ; une côte toujours mal taillée, Dr. pén. 2016, Etudes n° 11 (spécialement n° 10 et s.).
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