Conseil constitutionnel 2 mars 2018, n°2017-694 QPC
Sous la direction de M. le Professeur Ph. BONFILS
La décision du 2 mars 2018[1] restera sans nul doute dans les mémoires comme la décision qui fit tomber le dernier bastion de l’absence de motivation des peines. En effet, le Conseil constitutionnel, saisi par voie de QPC, y déclare inconstitutionnel l’article 365-1 du Code de procédure pénale, considérant qu’ « en n’imposant pas à la cour d’assises de motiver le choix de la peine, le législateur a méconnu les exigences tirées des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration de 1789 ». Contraire, entre autres, au principe d’individualisation de la peine, l’article 365-1 est déclaré inconstitutionnel.
Pour comprendre l’intérêt d’une telle décision et mesurer sa portée, il faut quelque peu remonter dans le temps.
On sait que la motivation qui consiste à exposer les raisons qui ont conduit le juge à prendre telle décision, est indispensable dans un État de droit[2]. Elle permet d’expliquer à la personne condamnée les motifs, en droit et en fait, de sa condamnation, et, en conséquence, de mieux la comprendre, tout en lui donnant les moyens de la contester devant une juridiction supérieure. En outre, la motivation, parce qu’elle contribue à lutter contre l’arbitraire, permet de garantir l’impartialité et la transparence de la justice, aussi bien à l’égard des parties aux procès, qu’à l’égard de tous. Pourtant, les vertus de la motivation n’ont eu, pendant près de 200 ans, qu’un domaine limité. D’une part, seules les juridictions correctionnelles et de police étaient astreintes à motiver leur décision comme le leur imposait le Code depuis 1810, d’autre part, la motivation ne portait que sur la culpabilité de l’auteur. Restaient donc, en dehors du champ de la motivation, les Cours d’assises, et le prononcé de la peine. Les raisons de cette exclusion, en réalité, sont assez proches. Concernant la Cour d’assises, juridiction populaire par excellence puisqu’elle est assistée, depuis 2011, d’un jury de 6 personnes en première instance (et 9 en appel)[3], l’intime conviction des jurés a très vite coupé court à toute possibilité de motiver la culpabilité ou de la peine. Dès la Révolution française, le principe de l’intime conviction se trouve inscrit dans la loi[4], de telle sorte que les jurés n’ont pas à s’expliquer sur les raisons qui les ont conduit à condamner (ou acquitter d’ailleurs) l’accusé. Il en va de même concernant la peine dans la mesure où la Cour de cassation estimait que « les juges répressifs disposent, quant à l’application de la peine dans les limites fixées par la loi, d’une faculté discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte[5] ». Cette position sera défendue « bec et ongles » [6] par la Cour de cassation prônant ainsi une liberté quasi-totale dans le choix de la peine, sous réserve bien entendu des principes gouvernant le prononcé de celle-ci, à commencer par le principe de légalité, et les restrictions posées par le législateur à l’article 132-19 du Code pénal. En effet, afin de lutter contre le prononcé de courtes peines de prison et afin de favoriser le déploiement des peines alternatives à la prison ainsi que les mesures d’aménagement de peine, le législateur a, dès les années 2000, exigé du juge qu’il motive sa décision prononçant une peine de prison[7]. La motivation est alors employée, bien plus dissuasif que pédagogique. Depuis les lois du 15 août 2014[8] et du 3 juin 2016, l’article 132-19 du Code pénal dispose désormais que : « En matière correctionnelle, une peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans ce cas, la peine d’emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues aux sous-sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre.
Lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d’emprisonnement sans sursis et ne faisant pas l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues aux mêmes sous-sections 1 et 2, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ». Cette exigence de double motivation, allait bien entendu dans le sens évoqué précédemment.
Alors que ces deux positions semblaient être inscrites dans le marbre, le droit français a évolué en faveur d’une généralisation de la motivation et ce, en deux temps. Dans un premier temps, c’est la question de la motivation des décisions de justice rendues par les Cours d’assises qui va être réexaminée, en raison de l’influence européenne. En effet, la condamnation de la Belgique par la Cour européenne des droits de l’Homme au motif que son système ne permettait pas à la personne accusée de comprendre les raisons de sa condamnation par la Cour d’assises, ce qui violait ainsi l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales[9], fût déterminante du changement français. Le législateur, craignant une condamnation similaire concernant la France, a introduit, en 2011[10], une obligation de motivation des décisions de condamnation prononcées par les Cours d’assises dans le Code de procédure pénale. L’article 365-1 du Code de procédure pénale dispose désormais que : « En cas de condamnation, la motivation consiste dans l’énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l’accusé, ont convaincu la cour d’assises. Ces éléments sont ceux qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury en application de l’article 356, préalablement aux votes sur les questions. »[11].
Le second temps se fit, finalement, peu attendre. Six ans après la loi de 2011, c’est la Cour de cassation qui va initier le changement, cette fois-ci, concernant la motivation de la peine en matière correctionnelle. Dans trois arrêts de principe, en date du 1er février 2017[12], la chambre criminelle exige que toute peine correctionnelle[13], quelle qu’elle soit[14], fasse l’objet d’une motivation. Le lien entre l’article 365-1 imposant la motivation des décisions de condamnation rendues par les Cours d’assises et la toute nouvelle jurisprudence imposant la motivation de toute peine par les juridictions correctionnelle et de police était aisé à faire. Pourquoi alors maintenir l’absence de motivation des peines prononcées par les Cours d’assises ? La question ne manqua pas d’être soumise à la Cour de cassation qui répondit, contre toute attente, au visa de l’article 365-1 du Code de procédure pénale, que « selon ce texte, en cas de condamnation par la cour d’assises, la motivation consiste dans l’énoncé des principaux éléments à charge qui l’ont convaincue de la culpabilité de l’accusé ; qu’en l’absence d’autre disposition légale le prévoyant, la cour et le jury ne doivent pas motiver le choix de la peine qu’ils prononcent dans les conditions définies à l’article 362 du code susvisé »[15]. Le combat était-il pour autant perdu ? Bien heureusement, non.
Une question prioritaire de constitutionnalité fut posée et transmise au Conseil constitutionnel par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 13 décembre 2017[16]. La décision du 2 mars 2018 en est la réponse.
Sur la recevabilité de la QPC, le Conseil rappelle qu’il avait déjà été saisi de la conformité avec la constitution de l’article 365-1[17]. Mais la question de la motivation de la peine ne lui avait pas été posée à l’époque. Par ailleurs, il rappelle que, depuis la loi du 15 août 2014, l’article 362 du Code de procédure pénale prévoit qu’en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président de la cour d’assises donne lecture aux jurés des articles 130-1 et 132-1 du code pénal, qui rappellent les finalités de la peine et la nécessité d’individualiser celle-ci. Le Conseil en déduit un changement des circonstances justifiant le réexamen de l’article 365-1.
Sur le fond, il va, tout en citant les articles 7[18], 8[19] et 9[20] de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, rappeler que « qu’il appartient au législateur, dans l’exercice de sa compétence, de fixer des règles de droit pénal et de procédure pénale de nature à exclure l’arbitraire dans la recherche des auteurs d’infractions, le jugement des personnes poursuivies ainsi que dans le prononcé et l’exécution des peines ». Il va également ajouter que « le principe d’individualisation des peines, qui découle de l’article 8 de cette déclaration, implique qu’une sanction pénale ne puisse être appliquée que si le juge l’a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce ». Il en conclu que « ces exigences constitutionnelles imposent la motivation des jugements et arrêts de condamnation, pour la culpabilité comme pour la peine. ». Il en ressort que l’article 365-1 est contraire à la Constitution. Le Conseil n’opte, cependant pas, en faveur d’une abrogation immédiate. Il précise même qu’afin d’éviter des « conséquences manifestement excessives » [21] qu’une telle abrogation immédiate emporterait, le Conseil décide de reporter l’abrogation de l’article 365-1 au 1er mars 2019 et module les effets dans le temps de sa décision[22]. Ainsi, « pour les arrêts de cour d’assises rendus à l’issue d’un procès ouvert après cette date, (…) les dispositions du deuxième alinéa de l’article 365-1 du code de procédure pénale doivent être interprétées comme imposant également à la cour d’assises d’énoncer, dans la feuille de motivation, les principaux éléments l’ayant convaincue dans le choix de la peine[23]. En ce qui concerne « les arrêts de cour d’assises rendus en dernier ressort avant la publication de la présente décision et ceux rendus à l’issue d’un procès ouvert avant la même date », l’inconstitutionnalité de l’article 365-1 ne peut être soulevée[24].
Cette décision généralise donc l’obligation de motiver les peines, quelle que soit leur nature et quelle que soit la juridiction qui la prononce. Elle est, en cela, à saluer. En effet, comment justifier que plus on est condamné à une peine lourde, moins on aura d’explication sur le choix de la peine ? Comment justifier également que la cour d’assises soit tenue d’expliquer les raisons qui l’ont conduites à retenir la culpabilité d’un individu mais pas la peine qu’elle prononce ?
Cependant, on peut rester réservé sur l’objet même du contrôle opéré par le Conseil. En réalité, les termes de l’article 365-1 du Code de procédure pénale sont tout à faire conforme à la Constitution. C’est l’interprétation qu’en fait la Cour de cassation, notamment dans ses décisions du 8 février 2017, en excluant l’obligation de motiver la peine qui est contraire à la Constitution. C’est ce que souligne M. le Pr. A. Botton, qui voit dans l’interprétation faite par la Cour de cassation des dispositions attaquées, « le véritable objet de la censure constitutionnelle »[25]. Selon cet auteur, la modification de l’article 362 du code de procédure pénale, qui justifie la recevabilité de la QPC aux yeux du Conseil, aurait dû conduire la Cour de cassation à étendre l’obligation de motivation aux cours d’assises dès 2017. « Répétons-le, pareille mention sonne comme un reproche fait par le juge constitutionnel à son homologue judiciaire : celui-ci aurait dû s’appuyer sur cette modification législative afin de consacrer un principe général de motivation des peines en matière criminelle »[26].
Le sort de la motivation des peines par les cours d’assises est désormais entre les mains du législateur. Le projet de loi de programmation pour la justice 2018-2022 enregistré à la présidence du Sénat le 20 avril 2018[27] prévoit de compléter l’article 365-1 du Code de procédure pénale par une disposition rédigée en ces termes : « La motivation consiste également dans l’énoncé des principaux éléments ayant convaincu la cour d’assises dans le choix de la peine, au vu des éléments exposés au cours de la délibération prévue par l’article 362 ». Quant à la Cour de cassation, celle-ci vient de décider, par une décision du 20 juin 2018[28], « qu’il ne résulte d’aucune disposition de la Convention européenne des droits de l’homme que la cour d’assises, après avoir statué sur la culpabilité, soit tenue de motiver la peine qu’elle prononce ». Les plaideurs, impatients de voir modifié l’article 365-1, devront attendre que le calendrier législatif leur soit favorable.
[1] Cons. const. 2 mars 2018, n°2017-694 QPC: Dalloz actualité, 6 mars 2018, obs. Goetz; D. 2018. 1191, obs. Botton; AJ Pén. 2018. 192, obs. A.-G. Robert; Dr. pénal 2018. Étude 9, note Guérin; ibid. 68, obs. Maron et Haas; ibid. 72, obs. Bonis.
[2] Sur les justifications de la motivation, cf. entre autres, M. Daury-Fauveau, « La motivation des sanctions pénales : entre renouveau et archaïsmes », in C. Chainais, D. Fenouillet et D. Guerlin dir., Les sanctions en droit commun, la motivation des sanctions prononcées en justice, vol. 2, 2012, 256p., n°2, p. 170. ; C. Bléry, « Les Fondements historiques de la motivation des sanctions », in C. Chainais, D. Fenouillet et D. Guerlin, dir., op. cit. n°7, p. 9., C. Chainais et G. Guerlin, « La motivation des sanctions prononcées en justice, entre transparence et soupçon », in Les sanctions en droit contemporain, vol. 2, La motivation des sanctions prononcées en justice, C. Chainais, D. Fenouillet et G. Guerlin dir., op. cit., pp. IX-XLI – M. Van de Kerchove, « Les fondements philosophiques de la motivation des sanctions », in Les sanctions en droit contemporain, vol. 2, La motivation des sanctions prononcées en justice, C. Chainais, D. Fenouillet et G. Guerlin dir., op. cit., pp. 25-47 ; Cf. plus récemment : E. Dreyer, Pourquoi motiver les peines ?, D. 2018, p. 576.
[3] Contre 9 et 12, précédemment.
[4] Cf. Article 24 du titre VI de la loi du 16-29 septembre 1791, l’article 372 du code du 3 brumaire an IV,
l’article 342 du code d’instruction criminelle et, enfin, l’article 353 du CPP.
[5] Crim. 5 octobre 1977, n° 76-93.302, Bull. crim. n° 291
[6] J. Leblois-Happe, « Le libre choix de la peine, un principe défendu bec et ongles par la chambre criminelle », Dr. pén., 2003, n° 4,pp 4-8.
[7] Sur ces questions, cf. notamment : A. Ponseille, « La double motivation de l’article 132-24 du Code pénal, outil de limitation du recours judiciaire à la peine d’emprisonnement ferme : de l’illusion à la désillusion… », Archives de politiques criminelles, n° 35, 2013, pp. 63-89 ; H. Hasnoui, « De la motivation spéciale des peines d’emprisonnement ferme après la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 : précision sur une petite révolution ?, Dr. Pén. 2011, étude n°22 ; L. Saenko, « La motivation comme moyen de limiter le recours à l’emprisonnement ferme », Gaz. Pal., 26/04/2016, n°4, p. 81.
[8] Loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales ; JORF du 17 août 2017, p. 13647, texte n°1.
[9] CEDH 16 nov. 2010, Taxquet c/ Belgique, no 926-05: D. 2010. Actu. 2841, obs. Bachelet; ibid. 2011. 47, note Renucci; ibid. 48, note Pradel; Gaz. Pal. 2010. 2, p. 3424, note Bougain. Concernant la France, pour une décision rendue après la réforme de 2011 : CEDH, 10 janvier 2013, n° 61198/08, Agnelet c/ France, D. 2013. 615, et les obs., note J.-F. Renucci ; RSC 2013, p. 112, obs. J. Danet ; ibid. p. 158, obs. J.-P. Marguénaud.
[10] Loi du 10 août 2011, Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale ; JORF du 4 juin 2016, texte n°1.
[11] A ce sujet, on renverra à l’étude particulièrement intéressante faite par : V. Perrocheau, D. Zerouki-Cottin, et P. Milburn, « La motivation des décisions de cours d’assises », AJ Pén. 2018, p. 139.
[12] Crim. 1er février 2017, n° 15-83.984, n° 15-84.511 et n° 15-85.199 ; cf. notamment : E. Dreyer, La motivation de toute peine : un revirement à regret ?, AJ Pén. 2017, p. 175; J. Leblois-Happe, La nécessaire motivation du choix de la peine en matière de délits (et de contraventions), note ss Crim. 1er févr. 2017, JCP 2017, n° 11, 277 ; M. Giacopelli, Vers une généralisation de l’exigence de motivation en droit de la peine ?, D. 2017. 931.
[13] Pour le tribunal de police, cf. Crim. 30 mai 2018, no 16-85.777 P ; Dalloz actualité, 8 juin 2018, obs. Goetz ; AJ Pén. 2018, p. 407, obs. J.-B. Perrier.
[14] Ces décisions seront suivies par de nombreuses décisions qui vont confirmer l’existence d’une obligation générale de motivation. Ainsi, l’obligation de motivation concerne également les peines complémentaires (Cass. crim. 8 mars 2017 n° 15-87.422 ; D. 2017. 2501 obs. Roujou de Boubée et autres ; RDI 2017, 240 obs. Roujou de Boubée) ou encore, la confusion de peines (Cass. crim. 10 janv. 2018 n° 16-87.611, publié au Bulletin), que la peine soit prononcée à l’encontre d’une personne physique, ou d’une personne morale (Crim. 9 janv. 2018, no 17-80.200 P ; Dalloz actualité, 29 janv. 2018, obs. Lefort; AJ Pén. 2018. 144, obs. Chopin). En dernière date, la Cour de cassation exige désormais que le prononcé d’une amende civile fasse l’objet d’une motivation portant sur les ressources et les charges du plaignant (Cass. Crim. 5 septembre 2018, n°17-84.980, Dalloz Actua. 18 septembre 2018, obs. D. Goetz).
[15] Crim. 8 février 2017, n°15-87.914, précité.
[16] Crim. 13 décembre 2017, n° 17-82086 17-82237 17-82858. Une précédente QPC qui critiquait la rupture d’égalité entre juridictions correctionnelles et criminelles avait été soumise à la Cour de cassation, laquelle avait refusé de la transmettre au Conseil constitutionnel, en estimant que « l’absence de motivation des peines de réclusion criminelle et d’emprisonnement prononcées par les cours d’assises, qui s’explique par l’exigence d’un vote à la majorité absolue ou à la majorité de six ou de huit voix au moins lorsque le maximum de la peine privative de liberté est prononcé, ne porte pas atteinte au droit à l’égalité » (Crim. 29 mai 2013, n° 12-86.630, Dalloz actualité, 5 déc. 2013, obs. S. Fucini ; D. 2013. 2779 ; AJ Pén. 2014. 81, obs. P. de Combles de Nayves ).
[17] Cons. const., 4 août 2011, n° 2011-635 DC, Loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, consid. 29 à 31 ; D. 2011. 2694, obs. F. G. Trébulle, et 2012. 1638, obs. V. Bernaud et N. Jacquinot ; RSC 2011. 728, chron. C. Lazerges, 847, obs. J.-H. Robert, et 2012. 227, obs. B. de Lamy.
[18] « Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance. »
[19] Siège du principe de nécessité et de proportionnalité des peines ainsi que du principe d’individualisation : « La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. »
[20] Siège de la présomption d’innocence : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ».
[21] Cons. 12.
[22] O. Dutheillet de Lamothe, L’effet dans le temps des décisions rendues en matière de QPC – . – Les enseignements de l’affaire Foot Locker, JCP G 2018, doctr. 89.
[23] Cons. 13.
[24] Cons. 14.
[25] A. Botton, Motivation des peines par les cours d’assises : interprétation d’une censure d’interprétation, D. 2018, p. 1191.
[26] Id.
[27] Projet de loi n°463, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, présenté par Mme N. Belloubet et suivant la procédure accélérée.
[28] Crim. 20 juin 2018, n°17-82.237, publié au Bulletin, Dalloz Actua., 20 juillet 2018, C. Fonteix.
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