Sur la décriminalisation partielle des actions incitant à la haine ou à l’hostilité et portant atteinte à la dignité humaine en raison de l’appartenance à un groupe social
La Loi fédérale n° 519-FZ du 27 décembre 2018 a apporté des amendements à l’article 282 du Code pénal de la Fédération de Russie (ci-après CPFR) en conséquence desquels s’est opérée une décriminalisation[1] partielle de l’infraction d’incitation à la haine ou à l’hostilité et portant atteinte à la dignité humaine, sans circonstances aggravantes.
Selon les statistiques du Département judiciaire près la Cour suprême de la Fédération de Russie, le nombre de condamnés pour infractions à caractère extrémiste en Russie a augmenté au cours de ces cinq dernières années. Ainsi, 307 personnes, ont été jugées en vertu des articles sur l’extrémisme n° 280, 280.1, 282, 282.1 du CPFR au premier semestre 2017, elles étaient 284 en 2018 lors de la même période. En même temps, au cours du premier semestre 2014, 167 personnes ont été jugées pour des infractions similaires (mis à part le cas de l’article 282.3 « Financement d’une activité extrémiste », qui n’a été introduit dans le CPFR que par la Loi fédérale du 28 juin 2014). Au cours du premier semestre 2014, elles étaient 111, et 203 en 2018, pour une période équivalente, à avoir été condamnées en vertu de l’article 282 al. 1 du CPFR « Incitation à la haine ou à l’hostilité et portant l’atteinte à la dignité humaine » (sans circonstances aggravantes), qui a fait l’objet de la réforme en question. Les infractions prévues dans l’article 282 alinéa 2 du CPFR (le même crime commis avec circonstances aggravantes) a concerné beaucoup moins de personnes : 4 personnes pour le premier semestre 2014, et 6 personnes pour la période équivalente en 2018[2]. Autrement dit, la très grande majorité des personnes jugées en vertu de l’article 282 du CPFR l’ont été précisément en application de l’alinéa 1 de cet article qui établit la responsabilité liée aux « actes visant à l’incitation à la haine ou à l’hostilité et portant atteinte à la dignité humaine d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison du sexe, de la race, de la nationalité, de la langue, de l’origine, de l’attachement religieux, ou bien de l’appartenance à un groupe social, actes commis publiquement ou bien par la voie des médias ou des réseaux de télécommunications, y compris internet ». Dans la pratique, les cas où la responsabilité pénale est engagée se sont multipliés pour « republication de messages » contenant diverses informations négatives pouvant être considérées comme étant à caractère extrémiste.
Comme l’indique le journal Vedomosti, ces dernières années les services du procureur[3] et les forces de l’ordre ont commencé à poursuivre en masse les utilisateurs de réseaux sociaux en vertu des articles sur l’incitation à la haine ou à l’hostilité et portant atteinte à la dignité humaine, les enquêtes pénales étant d’ailleurs lancées non seulement pour les publications propres mais aussi pour les republications. Selon le centre d’analyse « Sova », 182 jugements portant sur des publications faites dans les réseaux sociaux ont été rendus en 2017, et 138 d’entre eux au moins concernaient des publications faites dans le réseau social « Vkontakte ». Les avocats des condamnés ont indiqué que les enquêtes avaient été ouvertes tant sur plaintes d’autres utilisateurs, qu’à la suite de contrôles propres des réseaux sociaux par des agents des forces de l’ordre[4].
En raison des questions qui se posent dans la pratique juridique en matière de qualification des infractions à caractère extrémiste commises notamment sur le réseau internet, le Plénum de la Cour Suprême de la Fédération de Russie a décidé d’apporter des explications complémentaires en faveur d’une application homogène de la législation sur la responsabilité pénale pour les infractions à caractère extrémiste. Le 20 septembre 2018, le Plénum a introduit des amendements à l’arrêté n° 11 du 28 juin 2011[5] en vigueur intitulé « Sur la pratique judiciaire relative aux affaires pénales concernant des infractions à caractère extrémiste ».
Le juge de la Cour suprême Oleg Zatélépine, en présentant le projet d’amendements, lors de la séance du Plénum de la Cour suprême de la Fédération de Russie, a souligné qu’environ 90% des personnes condamnées pour des infractions à caractère extrémiste l’étaient pour les avoir commises sur internet. Le rapporteur a également noté que pour la rédaction des amendements à l’arrêté de 2011 du Plénum ci-dessus indiqué avaient été prises en compte non seulement les dispositions de la Constitution de la Fédération de Russie, celles de la Convention de sauvegarde des Droits de l’homme et des Libertés fondamentales de 1950, mais aussi des Recommandations figurant dans le Plan d’action de Rabat de 2012 sur l’interdiction de tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse constituant une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence, et les principes de Camden sur la liberté d’expression et l’égalité de 2009. L’intervenant a attiré l’attention sur le fait que, selon ces documents, « la poursuite pénale d’une personne pour expression de son opinion doit être une mesure exceptionnelle applicable seulement dans des conditions très strictes stipulées par la loi et interprétées par la pratique judiciaire, de sorte que ces conditions restrictives soient considérées comme indispensables dans une société démocratique ». De plus, il est noté que « la publication de telle ou telle information dans les réseaux d’information et de télécommunications en elle-même ne constitue pas le corps d’une infraction à caractère extrémiste. Pour poursuivre une personne en vertu de l’article 282 du Code pénal, la nécessité s’impose d’établir que la personne qui a publié telle ou telle information avait conscience que ses actes visaient les fondements de l’ordre constitutionnel et avaient pour but d’inciter à la haine ou à l’hostilité et portant atteinte à la dignité humaine » (c’est moi qui souligne, NDA)[6].
Le Plénum de la Cour suprême de la Fédération de Russie a recommandé aux juges, lors de la prise de décision sur l’existence ou l’absence d’intention directe et d’objectif d’inciter à la haine ou à l’hostilité et portant atteinte à la dignité humaine en diffusant sur internet des documents, de prendre en compte l’ensemble des circonstances de l’infraction commise et, notamment, « la forme et le contenu de l’information diffusée, son contexte, l’existence et le contenu des commentaires de cette personne ou autre expression de l’attitude envers cette information, le fait de sa création personnelle ou bien de son emprunt par la personne de fichiers audio ou vidéos correspondants, du texte ou de représentation, le contenu de toute la page de la personne donnée avant et après la publication de l’information, notamment sur les actes commis et visant à augmenter le nombre de vues et celui des abonnés, les données sur sa personnalité (par exemple son attachement à une idéologie extrémiste, la participation à des organisations extrémistes, de précédentes poursuites administratives et/ou pénales pour infractions et crimes à caractère extrémistes), le volume des informations de ce type, la fréquence et la durée de leur publication, la fréquence des mises à jour » (paragraphe 3 alinéa 8 de l’Arrêté).
L’adoption des changements indiqués par le Plénum de la Cour suprême de la Fédération de Russie a suscité le soutien tant de la doctrine que des praticiens du droit. La doctrine juridique souligne que les amendements examinés peuvent entraîner des conséquences bien plus significatives. Cette importance, premièrement, s’explique par « l’applicabilité de ces explications à d’autres infractions à caractère extrémistes, notamment commises hors du cyberespace », et deuxièmement « par la poursuite de la politique fixée précédemment de respect des standards de la législation internationale dans le domaine des droits de l’homme »[7].
Cette politique a été poursuivie par la présentation à la Douma de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie début octobre 2018 du Projet de loi présidentiel visant à amoindrir la responsabilité pénale pour incitation à la haine ou à l’hostilité et portant atteinte à la dignité humaine en fonction du sexe, de la race, de la nationalité, de la langue, de l’origine, de l’attitude envers la religion, ainsi que l’appartenance à un groupe social. Le projet proposait de ne pas poursuivre les personnes ayant commis pour la première fois des actes extrémistes ne présentant pas de menace grave pour l’État et les fondements de l’ordre constitutionnel. Lors de la séance plénière de la Douma, le président de cette dernière, Viatcheslav Volodine a déclaré : « L’adoption de ces amendements est un exemple pour nos collègues de l’étranger qui recourent à des sanctions plus sévères pour les publications imprudentes dans les réseaux sociaux »[8].
Le 19 décembre 2018, la Douma a adopté la Loi fédérale n° 519-FZ, qui a été approuvée le 21 décembre 2018 par le Conseil de la Fédération, puis signée le 27 décembre 2018 par le Président de la Fédération de Russie. Les modifications sont entrées en vigueur le 8 janvier 2019.
En conséquence des changements analysés il s’est produit une décriminalisation partielle de cette infraction d’incitation à la haine ou à l’hostilité et portant atteinte à la dignité humaine, sans circonstances aggravantes. L’alinéa 1 de l’article 282 du Code pénal de la Fédération de Russie a été formulé ainsi :
« 1. Les actions incitant à la haine ou à l’hostilité et portant atteinte à la dignité humaine d’une personne ou d’un groupe de personnes en fonction du sexe, de la race, de la nationalité, de la langue, de l’origine, de l’attitude envers la religion, ainsi que de l’appartenance à un groupe social quelconque, actions commises publiquement, notamment en utilisant les moyens de communications ou les réseaux d’information et de communications, comme internet, commises par une personne dans une période d’un an après avoir été poursuivie sur le plan administratif pour des faits similaires,
Sont punies d’une amende d’un montant de trois cent mille à cinq cent mille roubles ou d’un montant équivalent au salaire ou autre source de revenus du condamné sur une période de deux à trois ans, ou bien à des travaux d’intérêt général pour une durée d’un à quatre ans avec interdiction d’occuper certaines fonctions précises ou de mener une certaine activité précise pour une durée allant jusqu’à trois ans, ou bien d’une privation de liberté pour une durée de deux à cinq ans ».
Sur la base de la nouvelle rédaction de l’article 282 al. 1 du Code pénal de la Fédération de Russie, la responsabilité pénale liée aux actions consistant à inciter à la haine ou à l’hostilité et portant atteinte à la dignité humaine d’une personne ou d’un groupe de personnes pour des raisons extrémistes n’intervient qu’en cas de récidive des actions indiquées, à condition que la personne ait déjà été poursuivie sur le plan administratif et ait ensuite commis des actions similaires dans un délai d’un an.
Dans le cas présent le législateur a recouru au dit précédent administratif, ce qui signifie la possibilité d’invoquer la responsabilité pénale d’une personne que si la responsabilité de cette personne a déjà été précédemment reconnue sur le plan administratif. La pratique de l’établissement du corpus matériel des infractions avec le précédent administratif a été reconnue conforme à la constitution par l’Arrêt de la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie n° 2-P du 10 février 2017 « Sur la question du contrôle de constitutionnalité des dispositions de l’article 212 du Code pénal de la Fédération de Russie sur plainte du citoyen I.I. Dadine »[9].
En même temps, la décriminalisation partielle des actes considérés ne résoud pas le problème de l’établissement du caractère intentionnel d’incitation à la haine, à l’hostilité portant atteinte à la dignité humaine d’une personne ou d’un groupe de personnes pour des motifs extrémistes de ces actions. Le transfert de ces infractions de la catégorie pénale à celle des infractions administratives ne doit pas être considéré comme un geste législatif permettant de se passer de la nécessité de prouver l’intention.
En outre, en déplaçant l’infraction examinée dans la catégorie des infractions administratives, le législateur a modifié par la même occasion l’objet des atteintes considérées. L’article 20.3.1 du Code des infractions administratives de la Fédération de Russie « Incitation à la haine, à l’hostilité portant atteinte à la dignité humaine » a été placé dans le chapitre 20 du présent Code intitulé « Infractions administratives portant atteinte à l’ordre et à la sécurité publics ». Autrement dit, l’infraction administrative indiquée (« délit administratif ») a été classée parmi les atteintes, non pas aux fondements de l’ordre constitutionnel (cet objet étant protégé par le droit non pas administratif mais pénal), mais à la sécurité et l’ordre publics. Cependant, dans le droit pénal ces objets ont une valeur autonome : la sécurité et l’ordre publics en tant qu’objets d’infraction se démarquent d’autres objets tel que les fondements de l’ordre constitutionnel et la sécurité de l’État (voir parties IX et X du Code pénal de la Fédération de Russie).
Un tel changement de nature de l’infraction (or, l’objet de l’atteinte affecte en premier lieu le caractère du danger ou de la nocivité des actions pour la société) peut entraîner aussi une autre appréciation de la caractéristique subjective de cette infraction. C’est ainsi que s’il s’agit d’incitation à la haine ou à l’hostilité et portant atteinte à la dignité humaine comme « délit administratif », alors la personne doit rechercher l’objectif de causer un dommage à la sécurité et à l’ordre publics, mais elle peut ne pas du tout rechercher un tel objectif si la sécurité et l’ordre ne sont pas compris au sens large (comme règles de sécurité générales et ordre établi des relations sociales). Dans les faits, le sens des actions visant à inciter la haine, à l’hostilité ou portant atteinte à la dignité humaine consiste à enfreindre la garantie constitutionnelle de l’égalité entre tous, indépendamment des signes distinctifs, caractéristiques et qualités de ces personnes.
Finalement, si l’infraction considérée est commise pour la première fois, elle est censée viser un seul objet – la sécurité et l’ordre publics ; et si ces actions sont réitérées (dans l’année qui suit la mise en oeuvre de la responsabilité administrative contre cette personne) alors elles doivent viser un autre objet cette fois. L’on ne peut pas considérer que cette disposition législative soit une réussite.
Toutefois, le problème majeur est ailleurs. En procédant à une décriminalisation, le législateur reconnaît au fond que l’infraction en question n’entraîne pas un danger social, c’est-à-dire qu’elle n’est pas en mesure de causer un dommage conséquent ou menacer de porter une atteinte sérieuse aux relations sociales protégées par le droit pénal. En l’occurrence, l’établissement d’un précédent administratif, bien que cette pratique soit considérée comme conforme à la Constitution, n’humanise pas le droit pénal, mais renforce au contraire sa répressivité, dans la mesure où elle étend la responsabilité pénale aux actes qui ne supposent pas, selon le législateur, de danger pour la société, mais qui sont répétés. Autrement dit, quel que soit le nombre de fois que sont commises des infractions administratives, elles restent des infractions administratives (seulement réitérées) et ne revêtent pas pour autant une nouvelle qualité, celle d’infraction pénale. Or, l’application de la responsabilité pénale à ces infractions devient, elle, possible.
Il convient également de noter ce problème, qui est apparu aussi lors de la réalisation pratique des dispositions législatives concernant la décriminalisation partielle des coups et blessures (ancien article 116 du Code pénal de la Fédération de Russie dans la rédaction antérieure à 2016). Et ce problème apparaît immanquablement à nouveau au sujet de l’incitation à la haine ou à l’hostilité et d’atteinte à la dignité humaine sur le plan administratif et pénal. Le fond du problème est de savoir s’il est possible de mettre en jeu la responsabilité administrative d’une personne, qui a commis un acte ressortant de la catégorie incitation à la haine ou à l’hostilité portant atteinte à la dignité humaine, dans la période où ces actions commises pour la première fois engageaient la responsabilité pénale (article 282 alinéa 1 dans la rédaction antérieure au 08.01.2019), mais est poursuivie alors que sont entrées en vigueur les dispositions entraînant la décriminalisation partielle de ses actions (c’est-à-dire après le 08.01.2019) ?
D’une part, en raison de la décriminalisation partielle, cette personne ne peut voir engager sa responsabilité pénale ; d’autre part, il est difficile de mettre en jeu sa responsabilité administrative, dans la mesure où, au moment où ont été commises les actions incitant à la haine ou à l’hostilité et portant atteinte à la dignité humaine, celles-ci n’étaient pas prévues par le code des infractions administratives de la Fédération de Russie comme administrativement répréhensibles.
Dans le cas des coups et blessures, la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie a indiqué[10] que selon « les règles fixées dans le Code des infractions administratives et le Code pénal de la Fédération de Russie sur l’effet rétroactif – qui s’appliquent respectivement à chacun d’entre eux – il découle inévitablement qu’il n’y a pas d’effet rétroactif à une loi qui introduit la responsabilité pénale pour les actions précédemment reconnues comme des infractions administratives. En ce qui concerne l’annulation par la loi de la responsabilité pénale pour telle ou telle action, qui s’accompagne simultanément de l’introduction d’une responsabilité administrative pour celle-ci, la législation ne précise par directement comment cette loi agit dans le temps » (c’est moi qui souligne, NDA).
De plus, la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie, en notant que les responsabilités administrative et pénale constituent « différents aspects de la responsabilité de droit public » et « se complétent », a considéré qu’il était possible, dans les cas où « la responsabilité d’un acte est amoindrie mais pas éliminée, et que l’acte lui-même a fait l’objet d’une autre qualification juridique », de ne pas envisager sa décriminalisation comme l’apparition d’une nouvelle infraction, qui n’aurait pas été antérieurement sanctionnée. Comme le suppose la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie, « cette décriminalisation constitue un amoindrissement de la responsabilité de droit public des infractions correspondantes commises qui se manifeste par l’introduction de de sanctions administratives moins sévères – en comparaison avec les sanctions pénales – et par un moindre degré de limitation des droits lors de l’adoption de mesures de responsabilité administrative – en comparaison avec l’institution juridique de la condamnation pénale».
Compte tenu de la position juridique de la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie citée, les personnes ayant commis pour la première fois des actions entrant dans la catégorie d’incitation à la haine ou à l’hostilité et portant atteinte à la dignité humaine, dans la période où la responsabilité pour ces actes était pénale, doivent voir après le 8 janvier 2019 leur responsabilité administrative mise en cause, même si au moment où elles les ont commis le Code des infractions administratives ne contenait pas cette infraction administrative.
La question de savoir
dans quelle mesure cette décision est en conformité avec l’article 1.7 alinéa 1
du Code des infractions administratives de la Fédération de Russie selon lequel
« la personne ayant commis une infraction administrative doit être
poursuivie sur la base de la loi en vigueur au moment où l’infraction administrative
a été commise », et surtout avec l’article 54 alinéa 2 de la
Constitution de la Fédération de Russie, conformément auquel « personne
ne peut porter la responsabilité d’une action qui, au moment où elle a été
commise, n’était pas considérée comme une infraction » (c’est moi qui
souligne, NDA) reste non résolue. On imagine que bien que les responsabilités
administrative et pénale soient des formes de responsabilité de droit public ayant
des objectifs et fonctions semblables, il n’en reste pas moins que du point de
vue institutionnel ces formes de responsabilité de droit public sont distinctes,
de même que le caractère illégal des infractions administratives et pénales. La
décriminalisation des infractions pénales avec leur transfert simultané dans le
corpus des infractions administratives ne peut pas être considérée comme une
simple dépénalisation de l’action incriminée, puisqu’elles entraînent, en droit
russe, des conséquences législatives totalement différentes. L’absence dans cette
branche du droit (pénal ou administratif) d’une interdiction directe de ce
certaines actions au moment où elles ont été commises par la personne à
laquelle elles sont imputées ne permet pas, à notre avis, de poursuivre cette
personne sur ce fondement juridique.
[1] La question s’est posée de savoir s’il fallait traduire le terme russe de « decreminalisatsia » par « décriminalisation » ou par « dépénalisation ». Le problème vient de l’absence de classification tripartite des infractions pénales en droit russe, ce qui tendrait vers la traduction en terme de « dépénalisation ». Mais la matière administrative russe correspondant en partie à la matière pénale française, nous avons fait le choix de laisser « décriminalisation ». ( – note CGFR)
[2] Voir le site d’information : URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=5
[3] Les procureurs en Russie n’ont pas le statut de magistrat – note CGFR
[4] Boletskaïa Ksénia, « Le réseau social « Vkontakte » introduit la fonction d’archivage des publications », Vedomosti, version en ligne : URL: https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/01/28/792600-kontakte-polzovatelei-funktsiyu-arhivatsii-publikatsii
[5] Les arrêtés du Plénum sont des actes non normatifs et non judiciaires pris par le Plénum de la Cour suprême. Ce sont des actes d’interprétation.
[6] Réunion du Plénum de la Cour suprême de la Fédération de Russie du 20 septembre 2018, document en ligne : URL: https://www.youtube.com/watch?v=YwrXBxTtI1M
[7] Kostyleva Olga, « La responsabilité pénale pour l’incitation à la haine ou à l’hostilité : nouvelles explications du Plénum de la Cour suprême de la Fédération de Russie et standards internationaux dans le domaine des droits de l’homme », Ougolovnoïé pravo (Droit pénal), 2018, n° 6, p. 66.
[8] Voir le site d’information : URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5bed41a09a794727477e5ca7.
[9] Textes de la législation de la Fédération de Russie, 2017, n° 9, art. 1422.
[10] Arrêt de la Cour constitutionelle de la Fédération de Russie n° 23-P du 14 juin 2018 « Sur la question de contrôle de constitutionnalité des dispositions des articles 1.7 alinéa 1 et 4.5 alinéa 4 du Code des infractions administratives de la Fédération de Russie, de l’article 1 point 4 de la Loi fédérale « Sur les amendements au Code pénal de la Fédération de Russie et au Code de procédure pénale de la Fédération de Russie en matière d’amélioration des fondements et des modalités d’exemption de responsabilité pénale » et de l’article 1 point 4 de la Loi fédérale « Sur les amendements apportés à certains actes législatifs de la Fédération de Russie en lien avec l’adoption de la Loi fédérale “Sur les amendements apportés au Code pénal de la Fédération de Russie et au Code de procédure pénale de la Fédération de Russie en matière d’amélioration des fondements et des modalités d’exemption de responsabilité pénale” » en relation avec les plaintes des citoyens A.I. Zaliaoutdinova, N.Ia. Ismaguilova et O.V. Tcheredniak, in SPS Garant.
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