L’autorité des décisions de la CEDH à l’égard des juges constitutionnels
L’article traite de la question de l’étendue de l’obligation d’exécution des décisions de la CEDH, en tenant compte des diffétentes conception de la souveraineté développée par les Etats concernés dans le contexte de la concurrence des ordres juridiques, nationaux et européens.
Les rapports entre deux organes se caractérisent de la même manière que les rapports entre deux individus : chacun occupe la place que l’autre lui laisse occuper. Poser la question de l’autorité des décisions de la CEDH à l’égard du juge constitutionnel revient à poser concrètement la question de l’application des décisions de la CEDH par les juges constutionnels nationaux. Mais c’est aussi, d’une manière plus générale, s’interroger sur les rapports de systèmes. En d’autres termes, il s’agit de déterminer l’articulation entre la tendance des structures supra-nationales à se développer et à entrer dans l’espace interne d’une part et, d’autre part, la souveraineté et la conception que le juge constitutionnel en a.
Dans cette optique, si la question de l’exécution des décisions de la CEDH, formellement, ne pose pas de problèmes particuliers du point de vue de la cour elle-même – il faut les exécuter (1), la réponse peut se complexifier en fonction, justement, du point de vue adopté. Car pour l’Etat, la maîtrise de son ordre juridique interne est un élément constitutif de sa souveraineté, qui est elle-même une qualité conditionnant son existence juridique, et d’une large manière politique (2). Face à des logiques qui ne se complètent pas toujours, voire peuvent s’affronter, est-il possible de trouver un compromis ? Sachant que le compromis implique que les deux parties cherchent à trouver une solution. (3)
- L’obligation d’appliquer les décisions de la CEDH
Comme l’écrit Françoise Tulkens en introduction à son étude sur l’exécution des décisions de la CEDH, « Le but de l’acte de juger est de l’ordre du pratique : « un arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme n’est pas une fin en soi : il est la promesse d’un changement pour l’avenir, le début d’un processus qui doit permettre aux droits et libertés d’entrer dans la voie de l’effectivité »[1].
Ainsi, pour la Cour européenne, l’exécution de ses décisions est une question qui ne peut souffrir exception, car au-delà des promesses d’un monde meilleur, il s’agit de manière beaucoup plus triviale de l’efficacité de cet organe, donc à terme de la légitimité de son existence.
Afin de ne pas stigmatiser un conflit de systèmes, la CEDH avait posé en 1988 le principe selon lequel les Etats sont libres de choisir les moyens les plus appropriés pour mettre en oeuvre les arrêts de la Cour.[2] Autrement dit, l’Etat n’aurait qu’une obligation de résultat. Pour autant, si les moyens sont libres, l’Etat a l’obligation de l’appliquer. Mais comme les décisions de la CEDH ont une autorité relative de la chose jugée, seules les décisions prises à l’encontre de l’Etat concerné lui sont imposables. Selon les décisions en cause, l’Etat sera amené à verser une prestation compensatoire, à réouvrir une voie de recours judiciaire ou à adopter des actes normatifs.
Du point de vue de la Cour, les arrêts sont imposables à l’Etat en général, c’est-à-dire à toutes les structures étatiques et ils sont applicables immédiatement, le temps nécessaire pour la réforme n’étant pas une condition suspensive, comme la Cour l’a précisé dans l’arrêt Vermeire c. Belgique en 1991[3] : « la liberté de choix reconnue à l’Etat quant aux moyens de s’acquitter de son obligation au titre de l’article 53 ne saurait lui permettre de suspendre l’application de la Convention en attendant l’aboutissement d’une pareille réforme ».
Et malgrè la soi-disant obligation de résultat, la Cour va ici beaucoup plus loin et pose le principe de l’ingérance directe du droit européen dans le droit interne et sa supériorité si le droit interne ne permet pas d’appliquer la décision prise. Comme l’écrit F. Tulkens : « Ainsi, dès lors que le dispositif de l’arrêt européen est précis et complet, il est self-executing dans l’ordre interne : le juge doit appliquer directement les exigences de l’arrêt européen en considérant le droit interne inapplicable dans l’attente d’une modification législative. »[4].
Selon la Convention, en particulier l’article 46, les Etats s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour qui les concernent. Et la Convention, en son article 32 donne compétence à la Cour elle-même pour interpréter la Convention et statuer sur sa propre compétence. La boucle est ainsi bouclée et la CEDH a pu développer une interprétation extensive des articles de la Convention, se fondant sur l’évolution sociale. Une seule limite, pour ce qui nous intéresse, est posée à l’article 53 : « Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales qui pourraient être reconnus conformément aux lois de toute Partie contractante ou à toute autre Convention à laquelle cette Partie contractante est partie. ».
Si l’on interprète de manière globale ces différentes dispositions, l’Etat est réintroduit dans le mécanisme d’interprétation de la Convention par cet article 53. Or, que peut faire l’Etat si l’interprétation de la Convention donnée par la CEDH lui semble porter atteinte aux droits et libertés reconnus par son droit national ? Autrement dit, l’erreur de la CEDH n’est pas prévu. Comme à l’époque le Roi ne pouvait mal faire, il semblerait que la CEDH également ne puisse « se tromper ». Elle semble avoir atteint la sacralité. Cette forme de rigidité sûre d’elle-même provoque une réaction proche de l’instint de survie au niveau des Etats eux-mêmes.
- L’Etat, la souveraineté et les décisions de la CEDH
Si la question de l’exécution des décisions de la CEDH par l’ordre judiciaire a été plus ou moins réglée, notamment par la possibilité d’une réouverture de la procédure civle ou pénale sur le fondement des décisions européennes, la question se pose avec plus de vigueur en ce qui concerne les juridictions constitutionnelles. Ici, il convient de distinguer l’impact a priori possible en fonction des types de contentieux constitutionnels.
Lorsque la juridiction constitutionnelle juge des recours individuels, elle est plus fortement concernée par la jurisprudence de la CEDH que dans le cadre d’un contrôle a priori, qui reste théorique. En ce sens, l’introduction en droit français de la QPC[5] va changer les rapports entre la CEDH et le Conseil constitutionnel, comme la doctrine l’a déjà souligné. Lors de l’examen des QPC, la doctrine a reconnu que le Conseil tient compte de la jurisprudence et des positions développées par la Cour européenne, introduisant des conceptions, ayant une influence tant sur le plan procédural que matériel.[6] L’exemple a ainsi été donné de la notion d’organe juridictionnel.
Ainsi, par l’intermédiaire des recours individuels, même lorsqu’ils sont filtrés et indirects comme en droit français, le droit européen trouve une porte d’entrée directe en droit interne. L’ampleur de l’influence que le système juridique européen pourra avoir sur le systèle national va toutefois dépendre de la position de la juridiction concernée. Car soit la juridiction constitutionnelle estime que l’interprétation donnée est conforme au droit constitutionnel national, soit elle le réfute au cas par cas.
Il semble difficile d’affirmer qu’un juge constitutionnel puisse a priori reconnaître formellement la supériorité de l’ordre juridique européen sur l’ordre juridique national, car il mettrait ainsi terme à la souverainteté du pays et donc à l’Etat comme forme de gouvernance de ce pays. Se poserait alors la question de la légitimation des institutions nationales. La question des rapports de systèmes n’est donc pas posée en ces termes. Mais en terme de concordance, afin déviter la formulation d’un conflit auquel il faudrait apporter une réponse en termes juridiques qui ne manquerait d’avoir des effets politiques. Pour autant, les enjeux sont à peu près les mêmes et la réponse apportée n’étant que le résultat d’un choix politique et idéologique va pouvoir varier en fonction des périodes et des pays.
Les difficultés et les réticences concernent l’exécution des arrêts qui impliquent une modification de l’ordre normatif interne sur le fondement d’une décision de la CEDH. Ces décisions sont intervenues dans des domaines divers et variés. « Il peut s’agir de modifications infra-législatives, législatives et/ou constitutionnelles. Concernant, par exemple, l’intervention du législateur, les modifications ont concerné surtout les garanties procédurales et le droit pénal et pénitentiaire. L’organisation judiciaire a également connu des réformes majeures, spécialement en Espagne, au Portugal et en Italie afin de réduire la durée des procédures, ainsi que dans les pays nordiques pour ce qui a trait, pour ces derniers, à la justice administrative. Des mécanismes d’accélération des procédures ont été institués. Des réformes sont intervenues dans les nouveaux Etats adhérents pour élargir les possibilités de recours judiciaires et supprimer les facultés d’annulation à tout moment de décisions judiciaires définitives[7]. Les droits substantiels des groupes minoritaires (prisonniers, malades mentaux, enfants nés hors mariage, …) ont connu également des réformes importantes, ainsi que la réglementation des médias pour certains pays. De façon remarquable, la loi chypriote de février 2006, adoptée en réponse à l’arrêt Aziz, donne effet au droit de vote et d’éligibilité aux élections législatives, municipales et communautaires pour les ressortissants chypriotes d’origine turque résidant habituellement dans la république de Chypre, et victimes jusque-là d’une politique discriminatoire. »[8]
Mais au-delà de ces domaines plutôt neutres, la Cour intervient sur des questions dont le degré de politisation est très fort. Et, à ce moment-là, elle met sa légitimité en jeu. Ce qui peut provoquer des réactions de défense de la part des Etats-parties.
Si l’on parle beaucoup de l’attitude de la Russie, l’on oublie un peu vite l’Allemagne, l’Angleterre ou l’Italie par exemple. Comme l’écrit Fanny Jaquelot, « le système juridique italien a donc été emboîté dans une mécanique bidimesionnelle appelée à développer une « force de résistance » plus ou moins étendue en fonction du droit externe auquel il est confronté. Dans cet ordre d’idée, le droit de l’UE est ainsi soumis à un contrôle de compatibilité relevant de la théorie classique de la « contre-limite » alors que le droit de la CEDH est subordonné à un contrôle élargi vis-à-vis de l’ensemble des normes constitutionnelles (arrêts nn° 348 et 349 de 2007 ; arrêt n°113 de 2011 ; arrêt n°230 de 2012) »[9].
En ce qui concerne la Russie, la tension entre la CEDH et la Cour constitutionnelle russe s’explique du point de vue de la Russie par la politisation de la jurisprudence de la CEDH et la tendance de la Cour à faire de l’activisme politico-juridique, comme l’affirme son président, le juge Zorkine[10]. Prenons quelques exemples qui ont provoqué de vives discussions.
Il s’agit notamment de l’affaire Kononov contre Lettonie du 17 mai 2010[11]. L’affaire concernait la condamnation par les juridictions lettones du requérant pour crimes de guerre en raison d’actes commis durant la Seconde Guerre mondiale. Au moment des faits, le requérant était membre d’un commando soviétique composé de partisans rouges en territoire occupé par l’Allemagne (Biélorussie). Dans son arrêt de Grande Chambre du 17 mai 2010, la Cour a conclu que la Lettonie n’avait pas violé la Convention européenne des droits de l’homme en jugeant le requérant coupable de crimes de guerre. Pour l’Institut de la démocratie et de la coopération, l’enjeu va bien au-delà de cela :
« La Lettonie et la Lituanie cherchent ainsi à faire en sorte que la Cour européenne des droits de l’homme se prononce sur la légalité de la présence des troupes soviétiques dans les Pays baltes en 1940 – 1941 et en 1944, ce que la 3ème section a refusé de faire dans son arrêt du 24 juillet 2008. Ces deux pays veulent non seulement réfuter l’argument de Kononov, selon lequel il défendait son pays natal; ils souhaitent aussi obtenir un arrêt judiciaire confirmant leur théorie qu’ils étaient « occupés » par l’URSS à partir de 1944. Ils veulent également que la CEDR déclare l’Union soviétique coupable de crimes contre la paix (crimes d’agression) sur le même plan que l’Allemagne nazie. ».[12]
Est-ce réellement là le rôle de la Cour européenne des droits de l’homme ?
Le Ministère des affaires étrangères, le jour même du rendu de la décision, déclare que cette décision est politique et qu’il faut réfléchir aux relations entre la CEDH en particulier, et le Conseil de l’Europe en général, avec la Russie. La Douma, le 21 mai, adopte une résolution déclarant ce type de décisions de la CEDH dangereuses, remettant en cause les décisions du Tribunal de Nuremberg et tentant de réécrire l’histoire de la Seconde Guerre mondiale.
Il est possible de réfléchir sur la concordance des mouvements politico-juridiques, lorsque l’on voit les discours et les législations mettant sur un même pied le nazisme et le communisme, la décision de la CEDH prend toute sa mesure.
L’on rappellera également l’affaire Markine[13], qui lance presque officiellement la question de l’instauration de mécanismes juridiques nationaux permettant la garantie de la supériorité de la Constitution russe sur la jurisprudence de la CEDH.
Dans l’affaire Markine, le 6 décembre 2013 la Cour Constitutionnelle a statué sur sa compétence exclusive pour trancher la question de l’applicabilité de loi qui entrave l’exécution d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, quand cette loi n’avait pas été antérieurement reconnue non-conforme à la Constitution.
Les faits sont assez spécifiques.[14] Konstantin Markin est militaire et divorcé. Il a demandé un congé parental pour éléver son fils nouveau-né. Ce congé lui a été refusé, ce droit étant expressement accordé par la loi russe aux militaires de sexe féminin et non aux militaires de sexe masculin, ce qui explique pourquoi les tribunaux militaires ont approuvé la licéité du refus. Par la suite, ses supérieures lui octroyèrent un congé parental de deux ans environ, ainsi qu’une aide financière de 200 000 roubles en raison de ses difficultés familiales. Néanmoins, Mr. Markin a saisi la Cour Constitutionnelle de Russie, allèguant de l’incompatibilité de la législation en vigueur avec le principe d’égalité énoncé dans la Constitution. La Cour Constitutionnelle, par sa décision de 2009, a reconnu la requête irrecevable en raison de l’absence de violations des droits constitutionnels du requérant par les normes législatives ne prévoyant pas la possibilité d’un congé parental pour les militaires de sexe masculin.
En mars 2012, la Cour européenne (Grande Chambre) saisie également d’un recours, a conclu à la violation des articles 8 et 14 de la Convention européenne. En se fondant sur cet arrêt, Mr Markin a demandé aux tribunaux russes la réouverture de la procédure. Le présidium du Tribunal de District de St-Petersbourg a donc saisi la Cour Constitutionnelle de Russie d’une demande sur la constitutionnalité des dispositions en cause de la législation russe , à savoir l’article 392 du Code de procédure civile. Le Tribunal militaire a posé la question de la conformité des dispositions contestées à l’article 15 la Constitution, dans la mesure où elles permettent la révision d’un jugement revêtu de l’autorité de la chose jugée, dans le cas d’un conflit entre les positions de la Cour Constitutionnelle et de la Cour Européenne, créant ainsi un obstacle à la résolution de l’affaire. La non-conformité à la Constitution de la norme contestée est due, selon le tribunal, à l’absence d’un processus de résolution des conflits entre les décisions de la Cour Constitutionnelle et de la Cour européenne des droits de l’homme. De surcroit, un arrêt de la Cour européenne peut ne pas être appliqué, si la Cour constitutionnelle russe a déjà antérieurement déclaré les dispositions en question conformes à la Constitution, ce qui fonde un refus de modifier la législation nationale.
Ainsi, ce n’est pas la question de la constitutionnalité des normes nationales qui a été posée à la Cour constitutionnelle par le Tribunal militaire de district, mais la question de la résolution d’un conflit entre l’interprétationd’un droit donné par la Cour européenne et une interprétation divergente du même droit donné par le système national.
La Cour constitutionnelle a alors décidé que n’importe quelle juridiction est en droit de s’adresser à la Cour constitutionnelle en cas de divergence entre les interprétations des juridictions européennes et constitutionnelles. Par ailleurs, cette divergence ouvre le droit à un nouvel examen de la constitutionnalité des dispositions législatives en cause.
La Cour constitutionnelle a encore plus fortement posé la supériorité de la Constitution sur le droit européen dans une décision 14 juillet 2015[15]. Selon celle-ci, la participation de la Russie à des accords internationaux ne signifie pas le renoncement de la Russie à sa souveraineté. Les normes de la Convention européenne des droits de l’homme ne peuvent être implantée et interprétée qu’en respect de la supériorité de la Constitution. Ainsi, lors d’une collision entre les ordres juridiques, la Russie se voit dans l’obligation de renoncer à l’application des décisions de la CEDH. Il entre alors dans la compétence exclusive de la Cour constitutionnelle de garantir cette suprématie dans le cadre de deux procédures : soit par l’obligation de saisine par une juridiction nationale de la Cour lors d’une divergence de position de vérifier leur conformité à la Constitution, soit par une saisine par le Président de la Fédération ou le Gouvernment de la Cour visant à l’interprétation de la Constitution lorsque les organes publiques estiment impossible d’exécuter un arrêt de la CEDH sans enfreindre les normes constitutionnelles.
Ces mécanismes proposés par la Cour constitutionnelles furent introduit dans la législation fédérale par une modification de la loi sur la Cour constitutionnelle, signée par le Président le 15 décembre 2015[16].
Selon le président de la Cour constitutionnelle, le juge national est mieux à même de juger des traditions juridiques nationales. C’est la raison pour laquelle, exceptionnellement, il doit être en mesure de garantir l’application de la Constitution nationale face aux interprétations données par la CEDH.[17]
Cette position est celle d’une défense de la souveraineté nationale contre une tendance affichée à l’harmonisation des droits européens autour de « standards » dégagés par la Cour au cas par cas et en tenant compte de l’évolution du contexte socio-politique. C’est justement cette démarche qui soulève des questions.
- Des dangers de la politisation de la jurisprudence européenne
La CEDH est légitime à intervenir, tant qu’elle intervient en droit. Toutefois, deux problèmes se posent : le premier lorsqu’elle intervient en utilisant le droit à des fins politiques, le second lorsqu’elle « affirme » des standards européens.
Un cas flagrant d’interventionisme politico-juridique est visible avec la question de la gestation pour autrui (GPA). Deux arrêts sont ici partiuclièrement significatifs, l’arrêt Paradiso et Campanelli[18] c. Italie de 2015 et Mennesson[19] et Labassee[20] c. France de 2014. Pour autant, la reconnaissance de la légalité de la gestation pour autrui est loin d’être un standard européen, elle reste même souvent pénalisée. Ainsi, en France et en Italie les autorités nationales ont refusé de transcrire les actes de naissances étrangers des enfants sur les registres de l’état civil national au motif qu’une telle transcription serait contraire à l’ordre public (la GPA étant illégale en France et en Italie, la filiation établie à l’étranger est inexistante aux yeux des autorités). Pour autant, la CEDH condamne l’Italie, car elle n’a pas suffisamment tenu compte des intérêts de l’enfant. Les autorités ont décidé d’éloigner l’enfant et de le mettre sous tutelle au motif qu’il n’avait aucun lien biologique avec les requérants et que ces derniers étaient dans l’illégalité. Les autorités n’ont, notamment, pas reconnu le lien de fait établi entre les requérants et l’enfant et ont pris une mesure extrême réservée à des cas où les enfants se trouvent en danger.
En ce qui concerne la violation de l’article 8 constatée par la Cour dans les affaires françaises de 2014, celle-ci ne portait pas sur le choix de la France d’interdire la GPA. En l’absence d’harmonisation législative européenne en la matière, la CEDH reconnait aux Etats membres une large plage d’interprétaiton. La violation de l’article 8 avait son origine dans le fait que la France portait atteinte à l’identité des enfants au sein de la société française, en niant dans son ordre juridique leur qualité d’enfants des époux Mennesson et Labassee reconnue aux Etats Unis et sur l’impossibilité totale de faire établir le lien de filiation entre les père biologiques et les enfants nés d’une GPA réalisée à l’étranger. [21]
Ainsi, formellement, la CEDH ne se prononce pas sur la GPA et laisse donc une marge de manoeuvre aux Etats, car elle est assez éloignée des « standards européens ». Mais par sa jurisprudence, elle condamne les Etats du fait de tirer les conséquences juridiques de leur législation ne prévoyant pas la GPA. En cela même, elle les acontraint à aller dans un sens déterminé, elle fait pression sur le choix du législateur national.
Un autre exemple est celui de l’arrêt très récent et très surprenant sur le génocide arménien. Ou plutôt de l’arrêt qui ne traite pas du génocide arménien, puisque cette question n’entre d’aucune manière dans le champ de compétence de la Cour européenne. Dans un arrêt de Grande chambre Perinçek v. Switzerland d’octobre 2015[22], la CEDH décide que l’absence de condamnation pénale d’un politicien turc remettant en cause la qualification de génocide reconnue aux massacres commis par l’Empire Ottoman contre le peuple arménien n’est pas une obligation qui puisse découler du droit international dans une société démocratique. Elle va même jusqu’à dire que cette conciliation entre droit à la protection de la vie privée (sans pour autant préciser le rapport entre « vie privée » et « génocide » par définition public) et la liberté d’expression peut aller jusqu’à la non reconnaissance d’obligation internationale en matière de génocide dans deux cas : si le pays dans lequel est commis cette atteinte est démocratique et n’a pas collaboré avec les nazis ; s’il ne s’agit pas du génocide juif. A la très grande surprise des tenants de l’niversalisme des droits de l’homme, la CEDH semble opérer une hiararchie entre les pays (collaborateurs ou non 70 ans après) et entre les génocides. S’il est interdit de quelque manière que ce soit de discuter le génocide juif, en revanche il n’y a aucune obligation à respecter le génocide arménien commis par l’Empire ottoman. Rappelons, pour le détail de l’histoire, qu’entre avril 1915 et juillet 1916, le pouvoir turc a anéanti la minorité arménienne ottomane, soit plus d’un million de personnes.
La CEDH tente de ne pas entrer sur le fond de la question du génocide, car ce n’est pas de sa compétence. Mais elle entre dans la sphère politique et justifie les dires d’un homme politique turc en Suisse qui s’est prononcé souvent de la sorte dans des meetings extrémistes en Turquie – et elle le reconnaît.
La Cour deviendra peut être mûre le jour où elle osera se reconnaître incompétente sur certaines questions, pour ne pas perdre sa légitimité à statuer en politique.
Et les cas exposés sont des cas dans lesquels on peut se poser la question de l’exécution des décisions de la Cour européenne. La CEDH insistant beaucoup sur le fait que si les arrêts concernant les autres pays ne sont pas obligatoires, il est important de mettre en place des dispositifs préventifs. Ici, il semble claire que les pays sont très fortement invités à reconnaître la GPA pour ne pas enfreindre, d’une manière ou d’une autre, la Convention, qui n’en parle pas. Mais doit-on également supposer que la Turquie devant entrer dans l’UE, finalement, il soit devenu souhaitable de ne plus trop insister sur le génocide arménien. Espèrons qu’il s’agisse simplement d’une mauvaise décision.
Enfin, dans certains cas encore, la CEDH découvre des principes européens, ayant une charge politique très lourde. C’est par exemple le cas du mariage homosexuel. En se fondant sur sa théorie de l’interprétation évolutive du texte de la Convention et des droits induits, le Cour européenne en arrive à des changements jurisprudentiels plus que radicaux.
Ainsi, le 24 juin 2010, la CEDH reconnaît que le mariage homosexuel n’est pas une valeur consensuelle en Europe[23]. Il le devient 5 ans plus tard. Dans son arrêt de chambre du 21 juillet 2015 dans l’affaire Oliari et autres c. Italie[24], la CEDH dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale). Trois couples homosexuels se plaignent de ce que la législation italienne ne leur permette pas de se marier, ni de contracter une autre forme d’union civile. La Cour juge que la législation italienne, pour les couples homosexuels, ne répond pas aux besoins fondamentaux d’un couple engagé dans une relation stable. La Cour européenne souligne par ailleurs qu’il existe au sein des États membres une tendance à la reconnaissance juridique des couples homosexuels, puisque 24 des 47 États membres ont adopté une législation permettant pareille reconnaissance. La situation a donc changée, pour la CEDH qui ne tient pas compte des manifestations ayant accompagnées ces changements législatifs dans les pays concernés. On notera aussi une certaine politisation de l’affaire en voyant le nombre impressionnant d’ONG intervenant en qualité de tierce partie, notamment la FIDH (Fédération internationale des ligues des droit de l’homme), le Centre AIRE (Advice on Individual Rights in Europe), ILGA-Europe (European Region of the International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association), ECSOL (European Commission on Sexual Orientation Law), UFTDU (Unione forense per la tutela dei diritti umani) et LIDU (Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo).
Pour certains pays plus traditionnels, ces changements de jurisprudence ne peuvent s’intégrer dans le droit interne sans provoquer des mouvements sociaux importants.
Il semble alors important de se poser quelques questions : est-ce réellement le rôle de la CEDH d’entrer dans des combats de changement de société ? et si tel est le cas, pour promouvoir quelle idéologie ? jusqu’où la CEDH est-elle légitime à interpréter de manière extensive les droits écrits dans la Convention ? à quel moment les Etats deviennent-ils légitimes à défendre leur ordre juridique interne ou ne le sont-ils jamais?
Autrement dit, ce n’est pas à une juridiction, organe non politique et non élu, d’adopter des mesures relevant de la politique juridique. La justice ne peut – et ne doit – se substituer au législateur nationale.
[1] http://www.echr.coe.int/LibraryDocs/DG2/HRFILES/DG2-FR-HRFILES-19(2008).pdf
[2] Cour eur. DH, Belilos c. Suisse, 29 avril 1988, Série A no 132, § 78. Cour eur. DH, Scordino c. Italie [GC], 29 mars 2006, § 233.
[3] Cour eur. DH, Vermeire c. Belgique, 29 novembre 1991, Série A no 214-C
[4] http://www.echr.coe.int/LibraryDocs/DG2/HRFILES/DG2-FR-HRFILES-19(2008).pdf
[5] http://www.droitconstitutionnel.org/congresNancy/comN7/lazzarinTD7.pdf
[6] http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/nouveaux-cahiers-du-conseil/cahier-n-41/conseil-constitutionnel-et-jurisprudence-de-la-cedh.138277.html
[7] Par exemple, CM/ResDH (2007) 94, Vasilescu c. Roumanie du 20 juin 2007. Egalement, CM/ ResDH (2007) 90 du 20 juin 2007 concernant l’affaire Brumarescu et 30 autres affaires contre la Roumanie (réforme législative de 2004 aux termes de laquelle il n’est plus possible d’annuler les décisions judiciaires définitives reconnaissant un droit de restitution sur des immeubles nationalisés).
[8] http://www.echr.coe.int/LibraryDocs/DG2/HRFILES/DG2-FR-HRFILES-19(2008).pdf, p. 28-29
[9] http://www.droitconstitutionnel.org/congresLyon/CommLC/jacquelot_C_R.html
[10] http://www.rg.ru/2015/10/21/zorkin.html
[11] http://www.rtdh.eu/pdf/20100517_kononov_c_lettonie.pdf
[12] http://www.idc-europe.org/fr/L-affaire-Kononov
[13] http://www.comitasgentium.com/fr/devenirauteur4/item/133-resume-analytique-des-arrets-de-la-cour-constitutionnelle-de-la-federation-de-russie-19-11-2013-25-02-2014
[14] http://www.comitasgentium.com/fr/composition-du-groupe/auteurs/item/133-resume-analytique-des-arrets-de-la-cour-constitutionnelle-de-la-federation-de-russie-19-11-2013-25-02-2014
[15] http://www.ksrf.ru/ru/news/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=3244
[16] http://tass.ru/politika/2528052
[17] http://www.rg.ru/printable/2015/10/21/zorkin.html
[18] http://www.echr.coe.int/Documents/Press_Q_A_Paradiso_and_Campanelli_FRA.pdf
[19] http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-145179*#{“itemid”:[“001-145179*”]}
[20] http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-145180*#{“itemid”:[“001-145180*”]}
[21] http://www.echr.coe.int/Documents/Press_Q_A_Paradiso_and_Campanelli_FRA.pdf
[22] https://anca.org/wp-content/uploads/2015/10/ECHR_PerincekRuling_101515.pdf
[23] http://www.huyette.net/article-le-mariage-homosexuel-le-conseil-constitutionnel-et-la-cedh-65977666.html
[24] http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-156265#{“itemid”:[“001-156265”]}
Recent Comments