L’assemblée de citoyens
La législation en vigueur a pour la première fois désigné une assemblée comme forme autonome de démocratie directe. D’une manière générale, une assemblée se tient pour résoudre des questions d’importance locale dans un bourg dont le nombre d’habitants disposant du droit de vote ne dépasse pas 100.
La législation en vigueur a pour la première fois désigné une assemblée comme forme autonome de démocratie directe. D’une manière générale, une assemblée se tient pour résoudre des questions d’importance locale dans un bourg dont le nombre d’habitants disposant du droit de vote ne dépasse pas 100.
L’adoption d’une règle impérative est possible lors d’une assemblée de citoyens exerçant les pleins pouvoirs de l’organe représentatif de l’organisation municipale, y compris ceux qui se rapportent à sa compétence exclusive.
La compétence exclusive de l’organe représentatif de l’organisation municipale comprend (article 35 de la loi de 2003) :
- Dans le domaine de l’organisation juridique : l’adoption du règlement de l’organisation municipale et l’insertion dans ce dernier des modifications et ajouts ; l’adoption des plans et programmes de développement de l’organisation municipale, la validation des rapports relatifs à leur exécution ; la détermination de la procédure d’adhésion de l’organisation municipale aux organismes de coopération intermunicipale.
- Dans le domain financier et économique : la validation du budget et du rapport concernant son exécution ; l’établissement, la modification et la suppression des impôts et taxes locaux en vertu de la législation en vigueur ; la détermination de la procédure d’administration et de disposition de la propriété appartenant à la municipalité ; la détermination de la procédure de prise de décisions concernant la création, la réorganisation et la liquidation des entreprises municipales, ainsi que l’établissement des tarifs des services fournis par les entreprises et institutions municipales, l’exécution des travaux, à l’exception des cas prévus par les lois fédérales ;
- À l’égard des organes de l’autoadministration locale : le contrôle de l’exécution par les organes et les représentants de l’autoadministration locale des pleins pouvoirs en ce qui concerne la résolution des questions d’importance locale ; la prise de décision relative à la demande de démission du chef de l’organisation municipale ; la détermination de la procédure garantissant l’organisation des activités des organes de l’autoadministration locale, sur le plan matériel et technique.
Dans un bourg dont le nombre d’habitants disposant du droit de vote ne dépasse pas 100, une assemblée peut également être tenue pour résoudre les questions relatives à la modification des limites et à la réorganisation dudit bourg et celles relatives à l’introduction et l’utilisation de moyens d’auto-imposition des citoyens (article 25.1 de la loi de 2003). Dans un bourg situé sur un territoire à faible densité de population rurale ou dans un lieu inaccessible, si l’effectif de la population de la localité rurale ne dépasse pas 100 personnes, la population peut se prononcer en ce qui concerne la suppression du bourg (article 25.1 de la loi de 2003).
Une assemblée peut se tenir dans un bourg composé de plus de 100 personnes dans les cas suivants :
- dans un bourg dans lequel l’assemblée de citoyens exerce les pleins pouvoirs de l’organe représentatif de l’organisation municipale, si le bourg compte plus de 100 habitants disposant du droit de vote, en ce qui concerne la formation de l’organe représentatif du bourg, le nombre et la durée de ses mandats (article 25.1 de la loi de 2003) ;
- dans une agglomération, en ce qui concerne la modification des limites du bourg (district municipal) que comprend cette agglomération, entraînant le rattachement du territoire de l’agglomération concernée au territoire d’un autre bourg (district municipal) (article 25.1 de la loi de 2003) ;
- dans une agglomération située sur un territoire intermunicipal dans le but de promouvoir l’initiative de la population en ce qui concerne les questions liées à l’organisation et à la réalisation de l’autoadministration locale (article 25.1 de la loi de 2003) ;
- pour déterminer l’opinion des citoyens sur la modification des limites des bourgs, entraînant le rattachement des territoires des agglomérations individuelles qui les composent aux territoires d’autres bourgs (article 12 du paragraphe 3 de la loi de 2003) ;
- en ce qui concerne la division du bourg, entraînant la formation d’au moins deux bourgs (article 13 du paragraphe 5 de la loi de 2003).
Les autres pouvoirs de l’assemblée sont fixés par les lois des Sujets de la fédération et les actes des organes de l’autoadministration locale. Par exemple, la loi de l’oblast de Kostroma du 28/04/2005 sur « La procédure d’élection du chef des organisations municipales pour le renouvellement des organisations municipales existantes, portant le statut de localité rurale dans lesquelles le nombre d’habitants disposant du droit de vote ne dépasse pas 100 » indique que pour le renouvellement d’une organisation municipale, portant le statut de localité rurale dans laquelle le nombre d’habitants disposant du droit de vote ne dépasse pas 100, l’élection du chef de l’organisation municipale est réalisée par l’assemblée de citoyens exécutant les pleins pouvoirs de l’organe représentatif de l’organisation municipale, sur la base de la composition des membres de l’assemblée.
Parmi les pouvoirs de l’assemblée de citoyens, certains actes des organes de l’autoadministration locale reconnaissent le droit de s’adresser aux organes de l’autoadministration locale d’un district urbain, aux représentants des organes des pouvoirs publics et de l’autoadministration locale, de régler différentes questions relatives à la propriété et aux associations; le droit d’élire des personnes mandatées pour représenter une assemblée dans les relations entre les organes et représentants d’une autoadministration locale.
Le mécanisme de préparation et de tenue d’une assemblée est fixé par les dispositions de la loi de 2003 (articles 25 et 25.1). L’assemblée de citoyens est compétente lorsque plus de la moitié des habitants de l’unité disposant du droit de vote y participe.
Le chef de l’organisation municipale est élu par le Sujet convoque l’assemblée. Les groupes d’habitants du bourg composés de plus de 10 personnes et le chef de l’organisation municipale détiennent le droit d’initiative.
L’individu responsable de la préparation et de la tenue de l’assemblée de citoyens est le chef de l’administration locale.
La procédure de tenue de l’assemblée est la suivante : l’assemblée de citoyens est présidée par le chef de l’organisation municipale ou par une autre personne élue par l’assemblée. La participation des élus de l’organisation municipale à l’assemblée est obligatoire. La décision de l’assemblée est considérée comme adoptée si plus de la moitié des votes y sont favorables.
Les décisions prises lors de l’assemblée de citoyens (en vertu de l’article 35 de la loi de 2003) ont force obligatoire sur le territoire du bourg. Les organes et les représentants d’une autoadministration locale assurent l’exécution des décisions prises lors de l’assemblée de citoyens et concernant le partage des pouvoirs entre eux qui est défini par le règlement du bourg.
La décision relative à la suppression des bourgs, à la formation de nouveaux bourgs sur les territoires intermunicipaux et les autres décisions prises lors de l’assemblée de citoyens sont exécutées en vertu des lois des Sujets de la Fédération de Russie.
Le mécanisme de mise en œuvre d’une décision prise lors de l’assemblée est régi, en outre, par les actes des organes de l’autoadministration locale. Parfois, une obligation supplémentaire des organes d’une autoadministration locale est prévue. Par exemple, si pour la mise en œuvre de la décision de l’assemblée de citoyens l’adoption (et la publication) d’un acte juridique supplémentaire est nécessaire, l’organe et le représentant sont contraints, dans un délai de 15 jours à compter de la signature du protocole qui a eu lieu au moment de l’assemblée de citoyens, de définir le délai de préparation et (ou) d’adoption de cet acte juridique nécessaire, qui ne peut pas excéder trois mois.
Selon la règle d’application générale, les décisions prises lors de l’assemblée de citoyens sont soumises à une publication (promulgation) officielle. Les actes des organes d’une autoadministration locale prévoient, en supplément, que les décisions de l’assemblée de citoyens concernant les droits, les libertés et obligations de l’homme et du citoyen entrent en vigueur après leur promulgation (publication) officielle.
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